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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 févr. 2026, n° 2517747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Marneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». En vertu de l’article R. 221-3 de ce code, le département du Val-d’Oise se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
La requête présentée par M. A… tend à l’annulation de la décision par laquelle le directeur du CNAPS a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle d’agent de sécurité. Un tel litige relève, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le siège social de l’employeur de M. A… se situe à Roissy-en-France, commune du département du Val-d’Oise. Par suite, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête de M. A… à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au directeur du conseil national des activités privées de sécurité et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Melun, le 11 février 2026.
La présidente,
F. DEMURGER
Pour expédition conforme,
La greffière,
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