Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 23 janv. 2026, n° 2501819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme A… C…, représentée par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une mise en demeure de défendre a été adressée en date du 8 avril 2025 au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
- les observations de Me Peketi, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne, née le 10 septembre 1989, est entrée en France le 31 juillet 2017 munie d’un visa Schengen C valable jusqu’au 28 octobre 2017. Le 10 mars 2023, elle a sollicité en préfecture son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de son activité salariée et a été mise en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 9 septembre 2023. Le silence gardé par l’administration sur cette demande pendant un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme C… demande l’annulation.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Ces dispositions sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France à titre exceptionnel soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Ces conditions sont cependant régies de manière exclusive, en ce qui concerne les ressortissants algériens, par l’accord du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, la requérante se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français depuis l’année 2017 ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, si elle produit deux contrats à durée indéterminée conclus les 2 juin 2021 et 1er février 2023, ainsi que sept bulletins de salaires couvrant les années 2021 à 2024, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir la stabilité et la pérennité de sa situation professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, la requérante est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetés, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Probert, premier conseiller.
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
Le président,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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