Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 23 janvier 2026, n° 2501819
TA Cergy-Pontoise
Rejet 23 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les dispositions de l'article L. 435-1 ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens dans le cadre de leur admission au séjour, et que le préfet a agi dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire

    La cour a estimé que la requérante n'a pas démontré une situation exceptionnelle justifiant une régularisation, et que le préfet a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière appropriée.

  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de la requérante.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 23 janv. 2026, n° 2501819
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2501819
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 23 janvier 2026, n° 2501819