Non-lieu à statuer 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 sept. 2025, n° 2401088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 et 29 avril 2024, et le 9 juillet 2024, sous le numéro 2401088, Mme D A épouse B, représentée par Me Bedouret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance du titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est insuffisamment motivé ;
— le préfet s’est estimé à tort, lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A épouse B ne sont pas fondés.
Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 et 29 avril 2024, et le 9 juillet 2024, sous le numéro 2401089, M. E B, représenté par Me Bedouret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur l’état de santé de son épouse est insuffisamment motivé ;
— le préfet s’est estimé, à tort, lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu :
— le jugement n° 2401088 et 2401089 du 7 mai 2024 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Aché.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, né le 9 août 1986 à Vrisera (Albanie), est entré régulièrement en France le 20 juillet 2021, rejoint le 21 juillet 2021 par son épouse, Mme D A, de même nationalité, née le 30 décembre 1989 à Delvina (Albanie) et leurs trois enfants mineurs. M. et Mme B ont déposé des demandes d’asile, rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée par deux décisions du 30 décembre 2021. Leurs demandes ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile par deux ordonnances du 2 juin 2022. Mme A a par ailleurs, sollicité le 30 septembre 2022 son admission au séjour en qualité d’étranger malade alors que son époux déposait une demande de titre de séjour en qualité d’accompagnant d’étranger malade. Par deux arrêtés du 14 février 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé d’admettre les intéressés au séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de leur pays d’origine. Cette mesure a été confirmée par le tribunal administratif de Pau par décision du 31 mai 2023. Le 27 octobre 2023, M. et Mme B ont déposé de nouveau respectivement une demande de titre de séjour « accompagnant étranger malade » et « étranger malade ». Le 26 avril 2024, les requérants ont fait l’objet de deux arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi avec interdiction de retour d’un an et portant assignation à résidence. Par les présentes requêtes, M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Par le jugement susvisé du 7 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a, d’une part, renvoyé à une formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre les décisions du 26 avril 2024 leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’autre part, rejeté les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Par suite, le tribunal ne reste saisi, en ce qui concerne les présentes requêtes, que des seules conclusions de M. B et Mme A dirigées contre la décision leur refusant la délivrance d’un titre de séjour et des conclusions à fin d’injonction s’y rapportant.
Sur la jonction :
3. Les requêtes susvisées présentées par M. B et Mme A, présentent à juger des questions semblables, relatives à la situation d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
4. Par deux décisions du 10 juillet 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A et M. B. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent des mesures de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision. ".
6. Il ressort des termes des décisions attaquées que celles-ci comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent pour refuser les titres de séjour. Elles visent les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles indiquent que Mme A et M. B, entrés en France de manière régulière le 20 juillet 2021, ont respectivement déposé le 27 octobre 2023 des demandes de titres de séjour en qualité d’étranger malade et d’accompagnant d’étranger malade. Le préfet des Hautes-Pyrénées s’est référé à l’avis émis le 18 février 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont il s’est approprié les motifs, et qui indique que si l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Les décisions contestées font également état de la situation personnelle et familiale des requérants. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées, qui n’était pas tenu de reprendre tous les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A et de M. B, a suffisamment motivé les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour contestées.
7. En deuxième lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire mentionnant » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé./ Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance d’un titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ». Et aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « pour l’application de l’article L 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
8. Aux termes, d’autre part, de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié:/ d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. "
9. Il ressort des mentions de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 18 février 2024 relatif à l’état de santé de Mme A qui si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier, effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. L’avis du collège de médecins de l’OFII émis le 18 février 2024 est, par suite, suffisamment motivé.
10. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que le préfet se serait cru lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 18 février 2024 qui précisait que si l’état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d’une myopathie des ceintures. Toutefois, les seuls éléments produits par Mme A et M. B, consistant en des courriers indiquant que l’intéressée doit se rendre à des rendez-vous médicaux en vue d’y subir une électromyographie et un bilan cardiologique, ainsi qu’un courrier médical indiquant que la kinésithérapie est le seul traitement de la myopathie à l’heure actuelle, ne sont pas de nature à démontrer que Mme A ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé en Albanie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées de refus de délivrance de titre de séjour auraient été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
13. Si Mme A et M. B soutiennent qu’ils résident sur le territoire français depuis trois ans et que leurs trois enfants y sont scolarisés, en fournissant leurs bulletins scolaires, ils ne démontrent pas être dépourvus d’attaches personnelles et familiales dans leurs pays d’origine, où ils ont respectivement vécu au moins jusqu’à l’âge de 31 et 35 ans, ni que la cellule familiale ne pourrait s’y reconstituer ou que leurs enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France des requérants, Mme A et M. B ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait, en prenant les décisions attaquées de refus de délivrance des titres de séjour, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes de Mme A et de M. B en tant qu’elles concernent les refus de titre de séjour, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte qui en constituent l’accessoire, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. B et Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la requête numéro 2401088 de Mme A dirigées contre le refus de titre de séjour du 26 avril 2024 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la requête numéro 2401089 de M. B dirigées contre le refus de titre de séjour du 26 avril 2024 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B, à M. E B et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Aché, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
M. ACHE La présidente
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,,2401089
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