Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juil. 2025, n° 2509996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. A B, représenté par Me MAlekian, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans les meilleurs délais, à la rectification de l’orthographe de son nom, de faire reconnaître la validité de son titre de séjour dans toutes les bases de données administratives concernées, y compris celles de la police aux frontières, de débloquer immédiatement son accès à la plateforme ANEF et de prendre en compte l’enregistrement de sa demande de renouvellement déposée sur la plateforme « Démarches Simplifiées » le 23 avril 2025, avec délivrance d’un récépissé de dépôt dans les plus brefs délais ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que sa carte de résident n’est pas reconnue dans les bases informatiques de l’administration ; que cette situation l’empêche d’accéder à la plateforme ANEF, de créer un compte, de déposer une demande en ligne ou d’obtenir les documents nécessaires à la preuve de sa régularité ; qu’elle a également conduit au rejet de son titre par le greffe du tribunal judiciaire, qui lui a fixé un ultimatum au 12 juin 2025 pour fournir une attestation valide ; qu’en outre, il est également soumis à un risque sérieux d’interpellation ou de refoulement en cas de franchissement de l’espace Schengen, en l’absence de toute trace de son titre dans les bases de la Police aux frontières – situation confirmée par son épouse auprès des services compétents.;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine produit une convocation de M. B dans ses services le 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B une convocation dans ses services afin de résoudre les difficultés alléguées. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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