Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 8 sept. 2025, n° 2503403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces enregistrées les 14 mai et 1er septembre 2025, M. C… E…, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet du Tarn a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’aurait pas siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 25 octobre 2024 ;
- il sollicite la communication de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 25 octobre 2024 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. C… E…, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 250 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le préfet du Tarn, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Cazanave, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. E…, assisté de Mme D…, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant géorgien né le 8 janvier 1975 à Kvareli (Géorgie), déclare être entré en France le 8 août 2021. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 avril 2022. Il a bénéficié d’un titre de séjour mention « étranger malade » le 25 mai 2022, lequel a été renouvelé jusqu’au 24 août 2024. Par deux arrêtés des 14 janvier et 23 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2503403 et 2506162 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration./ L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…)». Aux termes de l’article R. 425-13 même code : « (…) Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
D’une part, le préfet du Tarn a produit à l’instance l’avis rendu le 25 octobre 2024 par le collège des médecins de l’OFII, lequel a été communiqué par le tribunal au requérant. D’autre part, cet avis précise l’identité du médecin rapporteur, M. B… A…, ainsi que la composition du collège de trois médecins, dont ne fait pas parti le médecin qui a établi le rapport médical. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de consultation de l’OFII doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces du dossier que M. E…, qui a levé le secret médical, est atteint d’hépatites b et delta avec une récidive de la cytolyse depuis le mois de mars 2025. Par un avis du 25 octobre 2024, sur lequel s’est fondé le préfet du Tarn pour prendre l’arrêté contesté, le collège des médecins de l’OFFI a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Pour remettre en cause cet avis, M. E… soutient que le traitement contre la pathologie dont il souffre n’est pas commercialisé en totalité en Géorgie. Les pièces produites, notamment une liste des médicaments disponibles en Géorgie en 2025, un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés sur le système de santé et accès aux soins établi le 31 janvier 2024 et un certificat médical établi le 7 avril 2025 indiquant une absence d’accès à son traitement en Géorgie, sans aucune indication de nature à en justifier, ne sont pas suffisantes, à elles-seules, pour établir qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement en Géorgie. En outre, s’il soutient qu’il serait particulièrement vulnérable compte tenu de ses pathologies, de l’isolement auquel il serait exposé en cas de retour en Géorgie et de l’absence de moyens financiers ou d’aide sociale, de telles allégations, générales et non circonstanciées, ne sauraient être regardées comme des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêchant d’accéder effectivement au traitement approprié à ses pathologies. Dans ces conditions, les seuls éléments avancés par le requérant ne peuvent suffire à infirmer l’avis du collège de médecins du 25 octobre 2024 et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, tout comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
M. E… se prévaut de son état de santé, de l’ancienneté de son séjour en France et des attaches qu’il y détient. Toutefois, il déclare être entré sur le territoire français le 8 août 2021, où il n’a été admis à y séjourner qu’à titre provisoire, d’abord, le temps de l’examen de sa demande d’asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 avril 2022, puis entre le 25 mai 2022 et le 25 août 2024, en raison de son état de santé. Il ne démontre en outre aucune intégration particulière en France, et ce, d’autant qu’il a passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, où son fils est retourné. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 9 qu’il ne peut se prévaloir de son état de santé. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. E…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition établi le 23 août 2025, que M. E… a été invité à formuler des observations sur l’éventuelle décision de placement en centre en rétention qui pourrait être prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ de trente jours, le 14 janvier 2025. Par un arrêté du 23 août 2025, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Eu égard à la date de l’édiction de l’arrêté contesté, la mise à exécution de la mesure d’éloignement de M. E… demeure une perspective raisonnable et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il existerait un empêchement à cet éloignement. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur de droit. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet du Tarn des 14 janvier et 23 août 2025 doivent être rejetés, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Me Cazanave et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. ZOUAD
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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