Annulation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2509647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août et 25 septembre 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels la préfète de l’Essonne a fondé sa décision, conformément à l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation notamment en méconnaissance des dispositions des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle bénéficie d’un droit au séjour en application des dispositions du 1° de l’article L. 233-1 ;
- elle ne pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en qualité de citoyenne européenne, elle bénéficie d’un droit au séjour permanent ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle entachée d’un défaut de motivation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a versé, le 25 septembre 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Rollet-Perraud ;
et les observations de Me Casagrande substituant Me Mileo, représentant Mme A… C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante portugaise née en 1995, a été placée en garde à vue le 14 juillet 2025 pour des faits de « violences volontaires sur conjoint avec ITT inférieure à huit jours » par les services de police de Val d’Yerres Val de Seine. Par un arrêté du 15 juillet 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par la présente requête, Mme A… C… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2025.
Sur les conclusions tendant à la communication de l’entier dossier :
2. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
3. Dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Et, aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France (…) ».
5. Pour prononcer la mesure d’éloignement contestée, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que Mme A… C… ne justifiait pas d’un droit au séjour dès lors qu’elle n’exerçait pas d’activité professionnelle, ni ne disposait de ressources suffisantes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… C…, résidant habituellement en France depuis 2018, justifie de plusieurs expériences professionnelles, notamment en qualité d’agent de service, depuis le 1er avril 2023 en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 2 septembre 2024. En outre, il résulte du relevé de carrière, des bulletins de salaire et des avis d’imposition produits, qu’au titre de l’année 2024, elle a perçu plus de 20 000 euros de revenus et qu’au titre de l’année 2025, elle perçoit un revenu mensuel supérieur à 1 500 euros depuis le mois de mai. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne, qui ne se prévaut pas de ce que le comportement personnel de Mme A… C… constituerait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la situation de Mme A… C… en estimant qu’elle ne justifiait plus d’aucun droit au séjour au sens des dispositions du 1° de l’article L. 251-1 et de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile . Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a fait obligation à Mme A… C… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office est annulé.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Fonction publique ·
- Médiateur ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Secrétaire ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Finances publiques ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Pièces ·
- Clôture ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Concept ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Installation ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Or ·
- Légalité
- Département ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Renouvellement ·
- Avis du conseil ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Vices ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Armée ·
- Indemnisation ·
- Créance ·
- L'etat ·
- Décès ·
- Prescription ·
- Justice administrative ·
- Préjudice moral ·
- Exposition aux rayonnements
- Médecin ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Immigration ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Gens du voyage ·
- Expulsion ·
- Sport ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Langue vivante ·
- Enseignement supérieur ·
- Candidat ·
- Adaptation ·
- Brevet ·
- Handicap ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Recours gracieux
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Légalité externe ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré
- Scolarisation ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Enseignement ·
- Commission ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.