Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2402322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Jouvin, substituant Me Ormillien, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 7 février 1977, est entré régulièrement en France le 31 décembre 2012. Un certificat de résidence algérien valable du 18 septembre 2013 au 17 septembre 2014 lui a été délivré, qui a été renouvelé jusqu’au 17 septembre 2024. Par un arrêté du 25 octobre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Territoire de Belfort a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ne font pas obstacle à l’application à un ressortissant algérien de la réglementation générale autorisant qu’il soit procédé à l’expulsion d’un étranger suivant les modalités définies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
3. Pour considérer que la présence en France de M. A constituait une menace grave pour l’ordre public au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 631-1 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Territoire de Belfort s’est notamment fondé sur les cinq condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, le 18 octobre 2017, par le tribunal correctionnel de Montbéliard à un mois d’emprisonnement avec sursis et 200 euros d’amende pour exhibition sexuelle puis, par le tribunal correctionnel de Belfort, le 22 mars 2021, à une peine de 60 jours d’amende à 5 euros pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Ce même tribunal l’a condamné le 4 juin 2021 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de menace de mort réitérée par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ainsi que pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence de mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Plus précisément, M. A a été condamné pour avoir poussé la victime, sa compagne, au sol en tentant de la frapper avec une clé à molette, en exhibant par devant elle un morceau de miroir cassé et en arrachant le téléphone de ses mains, occasionnant une dermabrasion. Le 13 mars 2021, le tribunal correctionnel de Belfort l’a également condamné à six mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de violence suivis d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence de mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dès lors, compte tenu du comportement de l’intéressé ayant donné lieu aux condamnations pénales précitées et de la particulière gravité des faits commis en 2021, la présence du requérant constitue bien une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. S’il est constant que M. A est père de trois enfants français, il ne bénéficie toutefois depuis le 5 septembre 2024 que d’un droit de visite dans un cadre médiatisé sur une période de neuf mois et il ne justifie pas, par la seule production de photographies non datées, avoir exercé ce droit. En outre, la réalité et l’effectivité des liens qui l’uniraient à sa sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces et son cousin ne sont pas démontrés, d’autant que le requérant dispose également d’attaches familiales en Algérie. Enfin, en se bornant à soutenir qu’il a travaillé de novembre 2023 à mai 2024, M. A ne peut être regardé comme justifiant d’une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, et en dépit de la durée du séjour en France du requérant, la décision attaquée n’a pas porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2024 attaqué. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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