Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 18 nov. 2025, n° 2201869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. C… A…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle l’adjointe au chef du bureau de la gestion des détentions de l’administration pénitentiaire a prolongé son placement à l’isolement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et, dans l’hypothèse de son admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision est entachée d’incompétence dès lors que son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, d’une part, il n’a pas, au préalable, été mis en mesure de présenter ses observations en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, que d’autre part, l’administration n’établit pas avoir consulté le médecin intervenant à l’établissement ni pris sa décision sur un rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires ;
elle est insuffisamment motivée et n’a pas, en outre, fait l’objet d’une motivation spéciale en méconnaissance de l’article R.213-25 du code pénitentiaire ;
elle méconnait les dispositions de l’article R. 213-23 du code pénitentiaire dès lors qu’elle comporte des mentions incohérentes sur la durée de la mesure et n’en fixe ainsi pas la durée de manière certaine.
elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que, d’une part, elle ne prend pas en compte son état psychique en méconnaissance de la circulaire de l’administration pénitentiaire du 14 avril 2011, et que, d’autre part, elle ne constituait pas l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, en méconnaissance de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire dans la mesure où il ne présente pas une menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code pénitentiaire ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Vella ;
les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
M. C… A… est écroué depuis le 20 juin 2014 et a été incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins – Yzeure à compter du 10 août 2021. L’intéressé, qui par une décision du 26 juillet 2021 avait été placé à l’isolement lors de son incarcération au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a fait l’objet d’une décision de prolongation de son placement à l’isolement par une décision du 2 août 2022 prise par l’adjointe au chef de bureau de la gestion des détentions. Dans la présente instance, M. A… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelables. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… était, à la date de la décision litigieuse, détenu à l’isolement depuis le 21 juillet 2021, soit plus d’un an à compter de la décision initiale. Dans ces conditions, et en application des dispositions précitées, la prolongation de son isolement relevait de la compétence du garde de sceaux, ministre de la justice. La décision attaquée a été signée pour le garde des sceaux, ministre de la justice par Mme D… B…, directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef du bureau de la gestion des détentions. Celle-ci bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, toutes décisions dans la limite de ses attributions en vertu d’un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 26 avril 2022. Cet arrêté a été régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 29 avril 2022, ce qui lui a donné une publicité suffisante, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposant qu’il fasse, en outre, l’objet d’une publicité au sein des établissements pénitentiaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :
Aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande.(…).Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l’établissement. » et aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelables. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. ».
En premier lieu, si M. A… soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de formuler ses observations préalablement à l’édiction de la décision contestée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a été informé le 28 juillet 2022 par un formulaire de mise en œuvre de la procédure contradictoire dont il a accusé réception le jour même, de ce qu’une mesure de prolongation de sa mise à l’isolement était envisagée à son encontre, et qu’il avait, dans ce cadre, la possibilité de consulter son dossier, de présenter des observations écrites, et, sur demande, des observations orales, ainsi que de se faire représenter par un avocat. Il ressort de ces même pièces que M. A… a pu formuler par écrit, sur ce même formulaire, son souhait de prendre connaissance des pièces de la procédure et d’émettre des observations puis a été ensuite convoqué le 2 août 2022 à cette fin par un courrier dont il a accusé réception le 28 jullet 2022. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été en mesure de formuler des observations préalablement à la décision attaquée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A…, un avis écrit d’un médecin psychiatre a bien été sollicité le 6 juillet 2022. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait illégale en raison de l’absence de saisine préalable d’un médecin.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise sur le rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires émis le 2 août 2022 et versé aux débats en défense.
Il resulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
Aux termes de de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration, : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…). » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Il ressort des énonciations de la décision contestée que pour décider de la prolongation pour trois mois du placement à l’isolement de M. A…, l’adjointe au chef de bureau de gestion des détentions, après avoir cité notamment les dispositions des articles L. 213-8, R. 213-18 à R. 213-26 et R. 213-30 à R. 213-35 du code pénitentiaire, a relevé que M. A…, qui a été incarcéré le 20 juin 2014, a été inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés le 19 octobre 2018, en raison notamment des moyens logistiques et financiers avec soutiens extérieurs dont il serait susceptible de bénéficier en matière d’évasion, a un parcours carcéral émaillé de plusieurs incidents disciplinaires, comme notamment un refus de réintégrer sa cellule le 23 août 2021, un tapage provoqué en détention le 15 novembre 2021, des insultes et menaces proférées à plusieurs reprises à l’encontre des personnels de l’administration pénitentiaire, la destruction du mobilier de sa cellule en fin d’année 2021 ou encore l’agression de plusieurs agents le 14 décembre 2021. Elle fait également état de ce que M. A… est sujet à une certaine fragilité psychologique, ce qui l’a conduit à un épisode d’automutilation ayant nécessité son admission à l’unité hospitalière spécialement aménagée de Lyon du 6 au 19 mai 2022 et que, bien que son comportement ait évolué de façon positive en début d’année 2022, il s’est, par la suite, à nouveau dégradé ce qui a conduit à le replacer à l’isolement le 19 mai 2022, à la suite de son hospitalisation. Cette même décision précise également que M. A… restait assez replié sur lui-même, et qu’au moment où elle a été prise, la gestion individualisée dont il faisait l’objet au sein du quartier d’isolement constituait un gage de consolidation des améliorations constatées et de sécurisation. Elle fait également référence au rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation du 8 juillet 2022, lequel indique qu’une stabilisation plus durable de sa situation semble nécessaire avant d’envisager une levée de sa mesure d’isolement. Enfin, après avoir visé les déclarations de M. A…, lors du débat contradictoire du 2 août 2022, l’avis médical du 6 juillet 2022 et l’avis de la juge de l’application des peines du 8 juillet 2022, la décision attaquée conclut que le maintien à l’isolement d’office de M. A… au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure s’avère nécessaire et constitue le meilleur moyen de prévenir tout incident en détention et de garantir ainsi le bon ordre au sein de l’établissement. Il suit de là que cette décision est motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit :
Aux termes de l’article R. 213-23 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. (…).».
Si M. A… soutient que la décision contestée ne détermine pas de façon précise la durée de prolongation de son isolement, il ressort des termes mêmes de cette décision que la prolongation de la mise à l’isolement prononcée à son encontre porte sur une période de trois mois, courant du 6 août 2022 au 6 novembre 2022. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision ne comporterait pas de durée précise, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
En premier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues dès lors que, se bornant seulement à adresser des recommandations aux services pénitentiaires, elle est dépourvue de portée réglementaire et ne présente pas le caractère de lignes directrices.
En second lieu, aux termes de l’article R. 213.30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. ».
D’une part, M. A… ne peut utilement se prévaloir du fait que la mesure d’isolement prise à son égard ne serait pas l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement dans la mesure où, cette condition posée par les dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire citées au point 4 ci-dessus, ne s’applique qu’aux décisions portant l’isolement à une durée supérieure à deux ans. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été transféré, le 10 août 2021, du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil où il avait été placé à l’isolement en raison notamment de la multiplication d’incidents liés à la détention d’objets illicites, vers le centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure où il a été maintenu à l’isolement. Il ressort de ces mêmes pièces que, ainsi qu’il résulte de la motivation de la décision attaquée telle que rappelée au point 10 ci-dessus, le requérant a fait l’objet de nombreuses procédures disciplinaires en détention et présente, par ailleurs, un état psychologique instable ne lui permettant pas de réintégrer la détention classique. Si M. A… fait valoir sa fragilité psychologique et les conséquences pour lui, sur son état de santé, d’une telle mesure, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il présenterait une contre-indication au placement à l’isolement. Dans ces conditions, compte tenu à la fois de la récurrence des faits ayant conduit aux mesures disciplinaires dont il fait l’objet et de son instabilité psychiatrique, le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que son maintien à l’isolement se justifiait pour préserver l’ordre du centre pénitentiaire en prévenant tout incident en détention. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision contestée du 2 août 2022 prolongeant son placement à l’isolement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au garde de sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. E…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. E… La greffière,
C. Humez
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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