Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2204160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204160 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 16 octobre 2018, N° 1602922 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2022 et le 29 mars 2025, Mme C… G… veuve F…, M. D… F… et Mme A… F…, représentés par Me Labrunie, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat, responsable des conséquences dommageables de la maladie ayant entraîné le décès de M. E… F… leur époux, père et grand-père, à verser à Mme G… veuve F…, 4 705 euros en remboursement de frais divers, 172 204 au titre de son préjudice économique et 50 000 euros au titre de son préjudice moral, à M. D… F… la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et à Mme A… F… la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur réclamation indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la juridiction administrative est compétente ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger M. E… F… affecté sur les sites d’expérimentations nucléaires en Polynésie Française, du 21 avril 1969 au 24 avril 1970 et prévenir l’apparition du cancer du poumon diagnostiqué en 2004, qui a entraîné son décès le 30 octobre 2006 ;
- le lien entre la carence fautive de l’Etat et le décès de M. E… F… est établi ;
- ils sont fondés à demander l’indemnisation de leurs préjudices personnels qui, pour Mme G… veuve F…, consiste en un préjudice moral et un préjudice économique par ricochet et, pour son fils et sa petite-fille, en un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la créance est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968, sans qu’aucune cause interruptive du délai de prescription ne puisse être soulevée ;
- à titre subsidiaire, l’imputabilité au service de la maladie de M. E… F… leur époux, père et grand-père, n’est pas établie ;
- à titre infiniment subsidiaire, aucune faute ne lui est imputable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… F… engagé volontaire dans la Marine nationale, a servi en qualité d’électricien à bord du bâtiment-base « Morvan » à Mururoa du 21 avril 1969 au 24 avril 1970. Il a développé un cancer du poumon diagnostiqué en 2004 et des suites duquel il est décédé le 30 octobre 2006. Le 17 septembre 2013, sa veuve, Mme C… F…, a saisi le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par son époux du fait de son exposition aux rayonnements ionisants, sur le fondement de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, mais par une décision du 5 juillet 2016, ce comité a rejeté sa demande. Par un jugement n° 1602922 rendu le 16 octobre 2018, le tribunal administratif d’Orléans a annulé la décision du CIVEN et a enjoint à celui-ci de réexaminer la demande présentée par Mme C… B… veuve F…, venant aux droits de M. F…, et de faire à celle-ci une proposition d’indemnisation dans un délai de six mois. Par un arrêt n° 19NT00114 la Cour administrative d’appel de Nantes du 30 mars 2020 a rejeté l’appel du CIVEN, annulé sur appel incident le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 16 octobre 2018 en tant qu’il rejette les conclusions de Mme B… veuve F… tendant à l’octroi des intérêts et à la capitalisation des intérêts des sommes qui lui sont dues par le CIVEN et jugé que celle-ci avait droit aux intérêts au taux légal des sommes qui lui sont dues à compter de la date de la réception par l’administration de sa demande d’indemnisation datée du 17 septembre 2013, ainsi qu’à la capitalisation de ces intérêts. Le 22 septembre 2020, le CIVEN a décidé d’accorder à Mme C… B… veuve F… la somme de 69 841 euros au titre de son action successorale. Près de deux ans plus tard, le 27 juillet 2022, Mme C… B…, veuve F…, M. D… F…, son fils, et Mme A… F…, sa petite-fille, ont présenté au ministre des armées une demande d’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir personnellement subis du fait du décès de M. E… F…. Cette demande a été implicitement rejetée par le ministre des armées. Les consorts F… demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 266 909 euros en réparation des préjudices moraux et économiques qu’ils ont eux-mêmes subis du fait du décès de leur époux, père et grand-père.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance (…) » et aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
3. Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des créances recouvrant les conséquences d’une exposition aux rayonnements ionisants, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d’une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d’autre part, de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que M. E… F… étant décédé le 30 octobre 2006, l’ampleur et le caractère définitif des conséquences dommageables dont Mme F… et ses descendants demandent réparation pour eux-mêmes doivent être regardés comme connus à cette date.
5. D’une part, Mme C… B… veuve F… ayant saisi le CIVEN le 17 septembre 2013 en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé, d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par ce dernier en raison de son exposition aux rayons ionisants résultant des essais nucléaires, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010, elle doit être regardée comme ayant eu connaissance à cette date d’indications suffisantes selon lesquelles le dommage personnel qu’elle a subi en qualité d’épouse pouvait être imputable au fait de l’Etat. D’autre part, il résulte de l’instruction, en particulier des attestations sur l’honneur produites à l’appui de leur requête et des liens familiaux unissant les intéressés, que M. D… F… majeur à cette date du 17 septembre 2013, doit également être regardé comme ayant eu connaissance au plus tard à la même date d’indications suffisantes selon lesquelles les dommages personnels qu’il a subis en sa qualité de fils de M. E… F… pouvaient être imputables au fait de l’Etat. Enfin, si Mme A… F…, née le 7 mai 2003, était mineure à la date à laquelle sa grand-mère a saisi le CIVEN au titre de l’action successorale, dès lors que son père et représentant légal, M. D… F…, avait eu connaissance, au plus tard en septembre 2013 d’indications suffisantes selon lesquelles les dommages personnels qu’il a subis pouvaient être imputables au fait de l’Etat et qu’il n’était pas dans l’impossibilité d’agir afin de préserver les droits de son enfant, cette même date lui est aussi opposable.
6. Par suite, la prescription quadriennale ayant commencé à courir à compter du premier jour de l’année suivant cette date du 17 septembre 2013, soit à compter du 1er janvier 2014 conformément à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, elle était donc acquise au 1er janvier 2018. Or, il est constant que les requérants n’ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices personnels résultant du décès de leur époux et père que par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2022 adressée au ministre des armées.
7. Si les requérants soutiennent que ce délai a été interrompu par l’effet du jugement du tribunal du 16 octobre 2018 reconnaissant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 et par l’effet de la proposition d’indemnisation formulée par le CIVEN à Mme C… B… veuve F… le 22 septembre 2020, ce jugement et cette reconnaissance, qui au demeurant sont postérieurs à l’expiration de ce délai, ne se rapportent qu’à la seule créance née de l’action successorale suivant le décès de M. E… F…, laquelle est distincte des créances en litige tendant à la réparation des préjudices propres de sa veuve, son fils et sa petite-fille. Par suite, ni ce jugement ni cette décision n’ont donc interrompu le cours de la prescription.
8. Il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévalent les requérants qui ne justifient pas avoir formé, en leurs noms propres et dans le délai de quatre ans à compter du 1er janvier 2018, une demande d’indemnisation auprès de l’administration ou introduit un recours devant une juridiction en vue de faire condamner l’Etat dans le cadre d’un recours en responsabilité pour faute afin d’obtenir réparation de leurs préjudices personnels était, ainsi que le fait valoir le ministre des armées, prescrite à la date de leur demande indemnitaire préalable. Dès lors, les conclusions indemnitaires des consorts F… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… G… veuve F…, M. D… F…, Mme A… F…, et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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