Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 10 avr. 2025, n° 2500668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Mme C soutient que :
La décision de remise aux autorités espagnoles :
— méconnaît l’article 4 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— méconnaît l’article 5 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— est entachée d’erreur de fait quant à l’existence d’une demande de prise en charge adressée aux autorités espagnoles qui aurait été régulièrement transmise au point d’accès national espagnol du réseau de communication électronique DubliNet, conformément aux dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003.
La décision d’assignation à résidence :
— est illégale par exception d’illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller ;
— les observations de Me Dravigny, représentant Mme C, qui indique renoncer aux moyens soulevés contre la décision de transfert tirés de l’erreur de fait au regard des articles 15, 18, 19 et 21 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; elle souligne que la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle ne comporte que des observations générales stéréotypées sans prendre en compte les faits avancés par la requérante dans son courrier du 17 janvier 2025, et qu’elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que le fiancé de Mme C, qui dispose de liens en Espagne, l’a faite surveiller par des proches, que des messages menaçants provenant notamment d’un numéro de téléphone espagnol lui ont été adressés alors qu’elle avait fui sa chambre d’hôtel, et qu’elle se sent donc menacée en Espagne où elle ne dispose d’aucune d’attache ; elle souligne également que la requérante dispose d’un frère vivant en France et qu’elle maîtrise la langue française ;
— les observations de Mme C, qui indique que, dans le cadre d’un mariage arrangé, elle fait l’objet de menaces permanentes, et qu’elle ne dispose par ailleurs d’aucun repère en Espagne ;
— les observations de Mme B, pour le préfet du Doubs, qui fait valoir que l’Espagne a accepté de reprendre la requérante et qu’elle mettra donc en œuvre les conditions propices à son accueil, que Mme C pourra se manifester auprès des autorités espagnoles à son arrivée afin que sa protection soit garantie, que le choix de la requérante de ne pas se rendre à Paris, où elle affirme que réside son frère, soulève des interrogations alors qu’elle a déposé sa demande d’asile dans le Doubs, que s’agissant de ses problèmes de santé, les informations utiles seront communiquées aux autorités espagnoles et qu’elle pourra y bénéficier de soins, et enfin que Mme C avait demandé un visa pour l’Espagne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante nigérienne née le 16 mai 1999, est entrée en France de manière irrégulière à une date indéterminée. Dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile déposée le 31 décembre 2024, les données du fichier Eurodac ont révélé qu’elle s’était vue délivrer un visa de type C par les autorités consulaires espagnoles le
19 novembre 2024, valable du 10 décembre 2024 au 23 janvier 2025. Par un arrêté du
12 mars 2025, le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile et, par un second arrêté du même jour, l’a assignée à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités espagnoles :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien individuel dont a bénéficié la requérante à la préfecture du Doubs le 31 décembre 2024 a été mené par un agent de cette préfecture, qui doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national au sens du point 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. En outre, cet entretien a été conduit en langue française, langue que la requérante comprend. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée de transfert aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de transfert contestée fait mention de l’examen des risques encourus par Mme C en cas de transfert aux autorités espagnoles, et indique qu’elle n’établit pas qu’elle ne pourrait retourner en Espagne en raison de son état de santé. De plus, si la requérante soutient que la présence de son frère en France n’a pas été prise en compte, il ressort du compte rendu de l’entretien individuel en date du 31 décembre 2024 qu’elle a déclaré à cette occasion ne pas avoir de famille en France et en Europe. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle avant d’édicter la mesure contestée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l’article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. La requérante soutient avoir été contrainte de fuir l’Espagne pour échapper à la surveillance imposée par son fiancé dans le cadre d’un mariage arrangé, et faire l’objet, depuis qu’elle a échappé à cette surveillance, de menaces permanentes et d’un risque réel en cas de transfert en Espagne dès lors que son fiancé dispose de nombreuses relations dans ce pays. Elle produit à l’appui de ses affirmations deux captures d’écran de messages contenant des propos menaçants, dont la date et les expéditeurs ne sont pas connus,. Toutefois, elle n’établit pas ni même n’allègue, d’une part, que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors d’une part, que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, les risques auxquels la requérante estime être exposée ne sont pas le fait des autorités espagnoles, et elle n’établit pas ni même n’allègue qu’elle ne serait pas protégée par ces autorités en cas de transfert en Espagne. D’autre part, si elle soutient que son frère est avocat et réside à Paris, alors même qu’elle a déclaré lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 31 décembre 2024 qu’elle n’avait aucun membre de sa famille en France, elle n’établit pas par les pièces qu’elle produit le lien de parenté existant avec la personne attestant être son frère. Enfin, alors que Mme C fait état des problèmes de santé qu’elle rencontre, elle n’établit pas que ceux-ci seraient incompatibles avec son transfert en Espagne ni que ce transfert entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité dès lors qu’elle pourrait être soignée dans ce pays. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
7. La décision de remise aux autorités espagnoles n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 76161 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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