Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2301881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 février 2023, N° 2300415 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300415 du 9 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête ainsi qu’un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Versailles les 12 et 16 janvier 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée au-delà de la date du 31 août 2022, ainsi que la décision expresse portant rejet de son recours gracieux formé le 10 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de régulariser sa situation ;
3°) de condamner l’Etat à réparer les préjudices subis.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- alors que l’administration savait dès le mois de juin 2022 que son contrat ne serait pas renouvelé, elle n’a pas été mise à même de bénéficier d’un entretien préalable pour faire valoir ses observations ;
- les mesures contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles sont entachées d’une rupture d’égalité de traitement par rapport à la situation d’autres enseignants contractuels, qui ont pu bénéficier d’une formation initiale ;
- elles ont le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée ;
- elles sont entachées d’un détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Versailles, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme B…, dès lors que ses conclusions ne sont pas chiffrées et qu’elles ont été présentées sans demande indemnitaire préalable en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- l’arrêté du 29 août 2016 relatif à l’évaluation professionnelle des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025, à 9h45 :
- le rapport de M. Templier,
- et les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par contrat à durée déterminée, à compter du 7 octobre 2019, afin d’exercer les fonctions d’enseignante en lettres et histoire-géographie. Elle bénéficiait en dernier lieu d’un contrat de travail valable pour l’année scolaire 2021/2022 et a été affectée aux lycées Jules Verne de Cergy et Eugène Ronceray de Bezons. Par un courrier du 6 juillet 2022, la rectrice de l’académie de Versailles l’a informée que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé au-delà du 31 août 2022. Mme B… a formé à l’encontre de cette décision un recours gracieux, lequel a été explicitement rejeté par une décision du 10 novembre 2022. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions et de condamner l’Etat à réparer le préjudice subi.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Si Mme B… sollicite la condamnation de l’Etat à lui verser un dédommagement financier au titre de son préjudice moral et du préjudice financier, ses conclusions indemnitaires n’ont été précédées d’aucune demande indemnitaire préalable conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, elles ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées revêtiraient en réalité le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée.
En deuxième lieu, la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée d’un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressée, n’entre dans aucune des catégories de décisions pour lesquelles la loi exige une motivation. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses de non renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme B… ne seraient pas suffisamment motivées ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, applicable au litige : « Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : -huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; -un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; -trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent contractuel dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l’intéressé est présumé renoncer à l’emploi ».
Il résulte de ces dispositions que la décision du rectorat de ne pas renouveler le contrat d’un agent lorsque ce contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans, doit être précédée d’un entretien. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l’accomplissement de cette formalité, s’il est l’occasion pour l’agent d’interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l’agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l’absence d’entretien a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision.
En l’espèce, à supposer que Mme B… n’ait pas bénéficié d’un entretien préalable à la décision de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée, cette situation n’est pas de nature à avoir privé Mme B… d’une garantie procédurale dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d’un vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des comptes-rendus de visites établis par une inspectrice de l’éducation nationale en « lettres et histoire-géographie », que Mme B… a rencontré des difficultés dans la préparation de ses cours, l’intéressée ayant également des difficultés dans la gestion de ses classes, caractérisées par « l’absence de recueil des réactions des élèves » suite à la lecture d’un texte, la professeure exerçant une parole « dominante » caractérisée par « un manque d’alternance des activités, orales et écrites collectives et personnelles », les élèves étant enfin confrontés à un « manque de reconnaissance » et à un « découragement » auxquels elle a été dans l’incapacité de faire face. S’il n’est pas contesté que Mme B… n’a pu bénéficier d’une formation initiale lorsqu’elle a pris son poste et qu’elle a été confrontée à des classes difficiles, ces différents comptes-rendus, l’inspectrice d’académie ayant inspecté au moins deux fois l’intéressée au cours de l’année 2021/2022, révèlent d’importantes difficultés pour dispenser des savoirs et prendre en compte les besoins spécifiques des élèves de la filière professionnelle. La circonstance que le chef d’établissement de l’un des deux lycées où était affecté la requérante a émis un avis favorable au renouvellement de son contrat ne contredit pas l’appréciation portée par l’inspectrice et sur laquelle le recteur s’est fondé s’agissant des carences observées dans l’enseignement de l’intéressée. Dans ces conditions et en l’absence d’élément contraire de la part de Mme B…, le recteur de l’académie de Versailles, en estimant que les difficultés pédagogiques ainsi que les compétences professionnelles de Mme B… justifiaient, dans l’intérêt du service, de ne pas renouveler son engagement et ne permettaient pas de lui proposer un nouveau contrat au-delà de la date du 31 août 2022, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, si Mme B… soutient que d’autres enseignants contractuels recrutés après elle ont pu bénéficier d’une formation initiale, elle n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation. Ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement des agents publics ne saurait être accueilli.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par la requérante n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIE
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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