Non-lieu à statuer 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 août 2025, n° 2502982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. Prince A B, représenté par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 25.45.0497 en date du 5 mai 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre la préfète du Loiret à réexaminer sa situation administrative ;
Il soutient que :
* l’obligation de quitter le territoire est illégale au motif que :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision fixant le pays de renvoi est illégale au motif que :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision prononçant l’interdiction de retour est illégale au motif que :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu :
— la décision n° 24037965 du 15 novembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) rejetant la demande de M. B tendant à l’annulation de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant congolais né le 3 janvier 1989 à Brazzaville (Congo), qui déclare être entré sur le territoire français le 26 mars 2023, a sollicité le 7 juillet 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision en date du 3 juillet 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, laquelle a été confirmée par la décision susvisée du 15 novembre 2024 de la Cour Nationale du droit d’asile (CNDA). Par arrêté n° 25.45.0497 en date du 5 mai 2025, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pur une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du 25 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont dès lors dépourvues d’objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informés sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivés les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
6. En l’espèce, l’arrêté contesté mentionne les éléments de droit et de faits sur lesquels la préfète du Loiret a entendu se fonder. Il vise les dispositions applicables, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait mention des considérations de fait propres à la situation de l’intéressé, notamment son entrée irrégulière sur le territoire français, le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA puis la CNDA, relève qu’il est célibataire et sans enfant à charge et qu’il n’a signalé aucun changement quant à sa situation familiale. Il indique également que M. B n’établit pas être exposé à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation doit être écarté comme étant manifestement infondé.
7. En second lieu, si M. B allègue que l’arrêté querellé serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle qui serait d’une exceptionnelle gravité, il n’apporte cependant aucune précision ni argument, ni élément à l’appui de ce moyen qui doit par suite être écarté comme manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu'« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit () qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. M. B ne saurait utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que ces dispositions ont été abrogées à compter du 1er janvier 2016. Ce moyen inopérant doit par suite être écarté.
10. En second lieu, si M. B soutient qu’il a dû fuir son pays d’origine en raison du fait que sa vie et sa sécurité étaient menacées et invoque la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 6, il n’assortit cependant ce moyen d’aucune précision qui permettrait au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit dans ces conditions être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour en France pendant une durée d’un an :
11. L’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
12. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente peut, lorsqu’il accorde un délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. En premier lieu, contrairement à ce qu’allègue M. B, la décision est motivée au regard des règles et principes rappelés aux deux points précédents. Ce moyen de légalité externe est manifestement infondé et doit par suite être écarté.
14. En second lieu, en se bornant à invoquer l’existence d’une erreur de droit commise par la préfète du Loiret en soutenant qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, alors que ce dernier critère ne constitue qu’un des critères d’appréciation, M. B n’assortit pas davantage ce moyen de précisions suffisantes. Il doit par suite être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Prince A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 25 août 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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