Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2513484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. B… C…, représenté par Me Mboutou Zeh demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2513483 du 20 août 2025.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant camerounais né le 21 avril 1983, déclare être entré en France le 29 novembre 2018. Il a été muni, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 25 février 2022 au 24 février 2024. Il soutient avoir sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et demande au juge d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis-Denis sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) »
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / (…) ».
3. M. C… ne produit ni l’attestation de dépôt prévue à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni aucun autre document établissant qu’il a effectivement effectué sa demande au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code. En l’absence d’une telle preuve de dépôt, le requérant n’établit pas l’existence d’une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé sur une demande. Ainsi, ses conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision, inexistante, sont manifestement irrecevables.
4. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 décembre.
Le président de la 11e chambre,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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