Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 11 févr. 2025, n° 2403599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. B A, représenté par la SELARL Lozen Avocats (Me Messaoud), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de le convoquer dans ses services afin de lui permettre d’enregistrer sa demande de carte de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision refusant de lui accorder un rendez-vous en vue de dépôt de sa demande de carte de séjour est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— elle est entachée d’une absence d’examen particulier de sa situation personnelle, dès lors qu’il présentait des circonstances de fait nouvelles ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète s’est à tort estimée en situation de compétence liée en application d’une précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le motif qui lui est opposé ne caractérise ni le caractère abusif, ni le caractère dilatoire, de sa demande de rendez-vous ;
— elle porte atteinte à son droit d’accès effectif au service public de la direction de la citoyenneté, de l’immigration et l’intégration de la préfecture du Rhône ;
— la décision refusant de lui octroyer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour révèle une décision de refus de délivrance d’un récépissé, illégale par voie d’exception d’illégalité de cette première décision ;
— les décisions attaquées portent atteinte à son droit d’être entendu, en violation des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense malgré une mise en demeure envoyée en ce sens le 24 septembre 2024.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1995, a déposé une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône, le 14 novembre 2022, sur le téléservice dénommé « demarches-simplifiees.fr », en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la décision contestée du 13 mars 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un tel rendez-vous.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, les articles R. 431-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisent la procédure d’examen des demandes de titres de séjour. Ainsi, en vertu de l’article R. 431-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (). ». A cet égard, l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, codifié à l’annexe 9 de ce code, n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes d’admission exceptionnelle au séjour présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code. Selon l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 431-2 doivent être déposées, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées.
3. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée, que la préfète du Rhône a refusé d’accorder un rendez-vous en préfecture à M. A afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, au motif qu’il avait fait l’objet d’une précédente décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français, et qu’aucune circonstance nouvelle n’avait été portée à la connaissance de la préfète du Rhône concernant sa situation. Toutefois, ces seuls motifs ne suffisent pas à qualifier la demande de rendez-vous de M. A d’abusive ou de dilatoire, alors que l’intéressé n’a pas pu se présenter en préfecture en vue de l’enregistrement de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour afin de faire valoir d’éventuelles circonstances nouvelles ayant une incidence sur l’appréciation de son droit au séjour. Par suite, dès lors que seul le caractère abusif ou dilatoire de la demande de rendez-vous pouvait permettre à l’autorité préfectorale de rejeter cette demande, M. A est fondé à soutenir que la préfète du Rhône ne pouvait légalement refuser d’y faire droit pour les motifs qu’elle avance et qu’elle a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision explicite du 13 mars 2024 lui refusant la fixation d’un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne révèle pas l’adoption d’une décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, mais seulement, qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de fixer une date de rendez-vous à M. A en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée. De même, alors que l’enregistrement de sa demande le jour de ce rendez-vous ne pourra se réaliser qu’en cas de présentation d’un dossier complet, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer un récépissé ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 mars 2024, par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’accorder un rendez-vous à M. A pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer une date de rendez-vous à M. A en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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