Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 9 févr. 2026, n° 2507886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin et 17 juillet 2025, Mme B… E… D… A…, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour en qualité de membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne ou portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour critiqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation et d’un défaut de motivation ;
- le refus de titre attaqué est entaché d’un vice de procédure, faute de justification de la consultation régulière du collège de médecins l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de consultation de la commission du titre de séjour ;
- le refus de séjour en litige méconnaît l’article L. 425-9 et les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de séjour en litige et l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résultent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté critiqué et les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
- et les observations de Me Stadler pour Mme D… A….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante cap-verdienne née en 1956, Mme D… A… demande l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Traduisant un examen particulier de la situation de la requérante, l’arrêté critiqué fait état de façon circonstanciée des éléments de droit et de fait qui lui donnent son fondement et relatifs en particulier à la demande de titre de séjour dont l’autorité préfectorale était saisie ainsi qu’à la situation administrative, personnelle et familiale de la requérante. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision en litige et du défaut d’examen de la situation de la requérante doivent être écartés.
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
4. La préfète de l’Ain a versé au dossier du tribunal l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 19 mai 2025 au vu duquel elle a rejeté la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade présentée par Mme D… A…. Dans ces conditions, le moyen invoqué et tiré en ses diverses branches de l’irrégularité de la procédure suivie en l’absence de justification du recueil préalable de cet avis doit être écarté.
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme D… A…, la préfète de l’Ain s’est fondée sur l’avis du 19 mai 2025 mentionné ci-dessus selon lequel l’état de santé de la requérante pourrait faire l’objet d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine. En se bornant à faire état en termes généraux de ce que, outre son âge, elle est atteinte d’une cirrhose éthylique et souffre d’épilepsie, Mme D… A… ne fait valoir aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause les énonciations de cet avis relatives à la possibilité d’une prise en charge de son état de santé et l’appréciation portée par l’autorité administrative au vu de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… A… a sollicité son admission au séjour à un autre titre qu’en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que la préfète ait entendu examiner d’elle-même la situation de la requérante à un autre titre. Dans ces conditions, compte tenu de l’objet de la demande à laquelle a répondu l’autorité préfectorale et des motifs de sa décision, les moyens tirés, d’une part, de l’atteinte excessive que le refus critiqué porterait à la vie privée et familiale de la requérante en violation de l’article de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, de ce que la requérante remplirait les conditions posées par les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour en sa qualité de membre de famille de citoyens de l’Union européenne ne peuvent qu’être écartés. Les circonstances dont fait état la requérante et tirées notamment, outre son état de santé, de sa prise en charge par ses filles ne suffisent pas pour considérer que le refus critiqué résulte, au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée, d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Si la requérante soutient qu’en vertu de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande, l’autorité préfectorale n’est toutefois tenue de saisir cette commission, ainsi que le précise cet article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’éloignement de la requérante :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme D… A… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
9. Si elle soutient que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle, Mme D… A… se borne à faire état de ses problèmes de santé et à faire valoir, sans toutefois les établir, sa dépendance à l’égard de ses filles portugaises présentes en France ainsi que son absence d’attaches au Cap-Vert. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement et alors que la requérante, qui n’établit au demeurant pas y avoir effectivement eu sa résidence habituelle depuis 2016, ne justifie pas d’une insertion particulière en France, ces moyens doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D… A… dirigées contre l’arrêté du 27 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme D… A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… D… A… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Guitard, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le président, rapporteur,
GilleL’assesseure la plus ancienne,
F. Guitard
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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