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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 sept. 2025, n° 2508859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. A B, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 24 mars 2025 refusant de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession (). ».
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise, () Paris : Ville de Paris. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B exerce des fonctions d’agent de sécurité au sein de la société Triomphe Sécurité, dont le siège social est situé à Paris. Dès lors, le lieu d’exercice de l’activité à l’origine du présent litige doit être regardé comme se situant à Paris. Ainsi, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, la requête de M. B doit être transmise au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B.
Fait à Cergy, le 16 septembre 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
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