Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2300132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle dont il était titulaire.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation ; s’il ne conteste pas avoir commis des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire, il a, en revanche, obtenu un tel permis le 29 novembre 2019 ; son séjour irrégulier en France constaté en 2003 est justifié par des problèmes personnels rencontrés dans son pays d’origine ; il dispose à présent d’une carte de résident et d’un contrat à durée indéterminée au sein de la société Atak ; sa santé ne lui permet plus de travailler à long terme dans le secteur du bâtiment.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raveneau,
— et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A était titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer les activités privées d’agent de sécurité valable du 29 juin 2017 au 29 juin 2022. Il a demandé le 29 juin 2022 le renouvellement de ce document. Par une décision du 28 octobre 2022, dont M. A demande l’annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Le directeur du CNAPS a refusé le renouvellement de la carte professionnelle de M. A en qualité d’agent privé de sécurité en se fondant sur les éléments recueillis lors de l’enquête administrative, à savoir la mise en cause de l’intéressé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis les 14 mai 2018 et 17 janvier 2019, et sur des faits d’entrée ou de séjour irrégulier d’un étranger en France commis le 8 octobre 2003. Il en a conclu que ces faits démontraient un comportement contraire à la probité, alors qu’il est attendu des professionnels de la sécurité privée qu’ils respectent strictement l’ensemble des lois et règlements en vigueur, et qu’eu égard à leur caractère réitéré, les agissements de M. A étaient incompatibles avec l’exercice des fonctions envisagées.
5. Il est constant que M. A a été condamné, par une ordonnance pénale délictuelle du 20 juin 2018, à la peine de 350 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis le 14 mai 2018. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé était à cette époque seulement titulaire d’un permis de conduire kazakhe, non valide en France, alors même qu’il résidait sur le territoire national depuis plus de dix ans. Ce dernier a, par ailleurs, de nouveau été interpellé pour avoir conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire le 17 janvier 2019. Ces faits démontrent, par leur répétition, une absence de prise de conscience de la part de l’intéressé de la gravité de ses actes alors même qu’il était titulaire d’une carte professionnelle d’agent de sécurité et par conséquent déjà soumis à des exigences déontologiques particulières qu’il ne pouvait ignorer. La circonstance qu’il soit titulaire depuis le 29 novembre 2019 d’un permis de conduire français n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à atténuer la gravité des faits qui lui sont reprochés qui, bien que relativement anciens, révèlent, compte-tenu de leur réitération et de leur nature, un comportement incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Enfin, les circonstances que l’état de santé de l’intéressé ne lui permettrait plus d’exercer un métier physique dans le secteur du bâtiment et qu’il souffrirait de douleurs lombaires sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le directeur du CNAPS pouvait, pour le seul motif tiré de la mise en cause répétée de l’intéressé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire, refuser de renouveler la carte professionnelle dont il était titulaire en application du 2° précité de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 octobre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
L. CAMPOY La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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