Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 mars 2025, n° 2414497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414497 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 septembre et 25 octobre 2024, M. A B saisit le tribunal d’un litige portant sur un courrier émis par la commune de Suresnes le 2 juillet 2024 mettant fin à sa période d’essai et d’un courrier du 14 août 2024 l’informant d’un titre de recette à intervenir pour une somme de 1 354,11 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. M. B saisit le tribunal d’un litige portant sur un courrier émis par la commune de Suresnes le 2 juillet 2024 mettant fin à sa période d’essai et d’un courrier du 14 août 2024 l’informant d’un titre de recette à intervenir pour une somme de 1 354,11 euros. Toutefois, la requête ne comporte ni moyens, ni conclusion à fin d’annulation, ni conclusion à fin d’indemnisation. En vertu de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité, l’absence de conclusions ou de moyens ne peut être régularisée que jusqu’à l’expiration du délai de recours. Il est constant que le requérant n’a pas satisfait à cette exigence. Par suite, sa requête est irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 28 mars 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2414497
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