Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 12 févr. 2026, n° 2419254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 décembre 2024 et 20 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Balde, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an, et l’inscrivant dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’identité de la personne lui ayant notifié la décision est absente ;
- il n’a pas été procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers sont méconnues ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
les autorités référentes n’ont pas été saisies ;
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour pour une durée d’un an :
l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de la Sarthe a produit un mémoire, après la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée par une décision du 28 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Giraud, président-rapporteur,
- et les observations de Me Nyadjam Tomi, substituant Me Balde représentant Mme A…, présente à l’audience
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante camerounaise née le 7 mai 1967, réside en France depuis 2003. A la suite d’une interpellation par les services de gendarmerie le 8 novembre 2024, elle a fait l’objet de la part du préfet de la Sarthe d’une obligation de quitter le territoire français le 9 novembre 2024 sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré, lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’un an, et la mentionnant dans le système d’information Schengen. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français en 2003, et réside ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, depuis 21 ans en France. Elle a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’en 2005. Elle a ensuite obtenu la nationalité française par déclaration jusqu’à ce que celle-ci lui soit retirée par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 13 mars 2013, compte tenu de l’usurpation d’identité de son mari dont elle est séparée depuis 2013. Elle est la mère de deux enfants de nationalité française nés en 2008 et 2010, scolarisés comme cela est établi par les justificatifs de scolarité produits. Ses enfants ont leur résidence habituelle chez elle en application d’un jugement du tribunal de grande instance du Mans du 7 mars 2016. Mme A… produit un grand nombre de pièces établissant son intégration amicale et associative. Dans ces conditions, l’arrêté contesté qui ne fait état d’ailleurs ni de ses enfants, ni de la durée de son séjour en France, a porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué dans toutes ses dispositions.
Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A….
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 9 novembre 2024 du préfet de la Sarthe est annulé.
Article 2 :
L’Etat versera à Mme A…, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, Me Balde et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNICLa greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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