Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 8 oct. 2025, n° 2507981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2507981 le 25 septembre 2025, M. D… G…, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jour à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est entachée d’incompétence ;
est irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
est entachée d’erreur de droit dès lors que la décision de H… français de protection des réfugiés et des apatrides ne lui a pas été notifiée ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant assignation à résidence :
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2507982 le 25 septembre 2025, Mme F… A… épouse G…, représentée par Me Pialat, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jour à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est entachée d’incompétence ;
est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations ;
est entachée d’erreur de droit dès lors que la décision de H… français de protection des réfugiés et des apatrides ne lui a pas été notifiée ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant assignation à résidence :
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G… ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2507984 le 25 septembre 2025, Mme E… G…, représentée par Me Pialat, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jour à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est entachée d’incompétence ;
est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations ;
est entachée d’erreur de droit dès lors que la décision de H… français de protection des réfugiés et des apatrides ne lui a pas été notifiée ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant assignation à résidence :
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G… ne sont pas fondés.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2507985 le 25 septembre 2025, M. B… G…, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jour à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est entachée d’incompétence ;
est irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
est entachée d’erreur de droit dès lors que la décision de H… français de protection des réfugiés et des apatrides ne lui a pas été notifiée ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant assignation à résidence :
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… G…, né le 22 avril 1984, Mme F… A… épouse G…, née le 11 août 1983, et leurs enfants Mme E… G…, née le 6 janvier 2004, et M. B… G…, né le 22 juin 2006, ressortissants kosovars, sont entrés en France pour y demander l’asile. Par décisions du 14 février 2025, pour les parents, et du 27 février 2025, pour les enfants, H… français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté leurs demandes d’asile. Par les arrêtés contestés du 24 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin, d’une part, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, les a assignés à résidence. Les présentes requêtes concernent les membres d’une même famille et elles ont fait l’objet d’une instruction commune, par suite il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations H…, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, les consorts G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, signataire des arrêtés litigieux, à l’effet de signer plusieurs catégories de décisions, dont relèvent les décisions contestées. Dès lors qu’il n’est pas établi que le directeur n’aurait pas été absent ou empêché à la date de ces décisions, les moyens tirés de l’incompétence de leur auteur ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, les requérants, ayant sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile, ne pouvaient pas ignorer qu’en cas de refus, ils pourraient faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Le droit de chacun d’eux d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de les mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur les décisions les obligeant à quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient été privés de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d’avoir une influence sur le contenu des décisions en litige. Par suite, les moyens, dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, tirés de ce que les consorts G… n’auraient pas été mis en mesure de présenter leurs observations, doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les décisions de H… français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant les demandes d’asile des requérants leur ont été régulièrement notifiées le 22 mai 2025 pour les parents, et le 26 mai 2025 pour les enfants. Par suite, les moyens, dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, tirés de ce que les décisions de H… français de protection des réfugiés et des apatrides ne leur ont pas été régulièrement notifiées, ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens, tirés de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence sont illégales, par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les consorts G… aux fins d’annulation des arrêtés du 24 septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les consorts G… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… G…, à Mme F… A… épouse G…, à Mme E… G…, à M. B… G…, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. C…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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