Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 26 mars 2025, n° 2400181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400181 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2024 et 19 février 2025, Mme A D, représentée par Me Da Ros, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants prévu à l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observation en défense.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— et les observations de Me Da Ros, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante turque née le 1er janvier 1999, est entrée dans l’espace Schengen le 27 novembre 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités bulgares. Par une demande du 8 mars 2023, complétée le 16 mai suivant, Mme D a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Le silence gardé par le préfet de la Gironde pendant une durée de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 16 septembre 2023, dont Mme D demande l’annulation. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a confirmé ce refus en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions de la requête :
4. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans conditionner son exercice à l’absence ou à l’empêchement d’une autre autorité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise ainsi les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il mentionne par ailleurs les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme D ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale depuis son entrée sur le territoire. Il précise notamment que l’intéressée déclare être entrée régulièrement en France le 27 novembre 2017, qu’elle s’est maintenue sur le territoire dépourvue de tout titre jusqu’à sa première demande le 26 juillet 2021, qui a été implicitement rejetée puis qu’elle a de nouveau sollicité un titre de séjour le 22 mai 2023. Il précise que l’intéressée s’est mariée le 11 janvier 2018 avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour valable du 15 septembre 2023 au 14 septembre 2024 et que le couple a deux enfants, nés en 2018 et 2022. Le préfet indique que Mme D ne démontre aucunement l’intensité et la stabilité de ses liens privés et familiaux en France et que sa situation personnelle et familiale ne répond à pas des considérations humanitaires ni motifs exceptionnels. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Mme D se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2017 et fait valoir qu’elle s’est mariée en 2018 avec un compatriote qui vit en situation régulière sur le territoire depuis 2012 et avec lequel elle a eu deux enfants nés en 2018 et 2022. Toutefois, la requérante, qui s’est maintenue sur le territoire français en dépit d’une précédente décision portant refus de titre de séjour, n’apporte aucun élément permettant d’établir l’intensité et la stabilité de son intégration en France. De plus, si l’époux de Mme D est titulaire d’un titre de séjour valable du 15 septembre 2023 au 14 septembre 2024, la requérante ne fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, ni à ce que la scolarité de son aîné, actuellement en maternelle, puisse se poursuivre. Enfin, elle n’établit ni même n’allègue qu’elle serait dépourvue de tout lien dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. La décision attaquée, qui n’a pas pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant précitées.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8 du jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur la situation personnelle de Mme D doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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