Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mai 2025, n° 2500395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A C B a transmis au tribunal un recours gracieux formé à l’encontre de la décision du président de l’université d’Artois refusant sa candidature à la faculté d’économie, gestion, administration et sciences sociales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ». L’article R. 421-1 de ce code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Il ressort de ces termes mêmes que par la présente requête, M. B a entendu saisir le président de l’université d’Artois d’un recours gracieux formé à l’encontre de la décision refusant sa candidature à la faculté d’économie, gestion, administration et sciences sociales. Il n’appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d’un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Lille, le 26 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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