Annulation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 2 déc. 2024, n° 2219061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219061 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. B, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de procéder à la correction d’une erreur matérielle figurant sur l’attestation employeur transmise à Pôle Emploi ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HP d’établir une nouvelle attestation UNEDIC DAJ 1240 à l’attention de Pôle Emploi (devenu France Travail), portant la mention « rupture d’un commun accord d’un contrat à durée déterminée », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 1234-9 et R. 1234-10 du code du travail et d’une erreur de fait dès lors que la rupture de son contrat s’est faite d’un commun accord avec son employeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l’attestation initiale a été modifiée, et que la nouvelle attestation du 19 septembre 2024 destinée à France Travail fait désormais mention d’une rupture d’un commun accord du contrat à durée déterminée du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté en qualité de praticien contractuel par l’AP-HP dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu le 21 février 2020, pour la période allant du 2 mars 2020 au 1er mars 2023. Le 25 janvier 2022, il a informé l’AP-HP de mettre fin de manière anticipée à son contrat de travail. Par un courrier du 27 janvier suivant, le directeur des ressources humaines de l’AP-HP a donné un avis favorable à sa demande, assorti de la délivrance d’une attestation employeur destinée à Pôle Emploi, sur laquelle était cochée la case « 36 – rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative de l’employeur ». Le 13 mars 2022, M. B a demandé la rectification de cette erreur et à ce que soit cochée la case « 84 – rupture d’un commun accord d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage ». Une décision implicite de rejet est née, dont M. B demande, par la présente requête, l’annulation.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage. » Aux termes de l’article R. 1234-10 du même code : « Un modèle d’attestation est établi par l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. ». D’autre part, aux termes de l’article 45-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : « L’autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant et l’agent recruté par contrat à durée indéterminée de droit public peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie, en application du III de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ». Aux termes de l’article L. 1243-4 du code du travail : « La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 septembre 2024, l’AP-HP a adressé une nouvelle attestation à France Travail, organisme ayant succédé à Pôle Emploi le 1er janvier 2024, faisant état de ce que le contrat à durée déterminée de M. B avait été rompu d’un commun accord à compter du 7 février 2022. M. B ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, l’objet du litige a par suite disparu. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’AP-HP versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. ERRERA
Le président,
J. SORINLa greffière,
D.-E. JEANG
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2219061/2-
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