Annulation 18 juin 2025
Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 16 mai 2025, n° 2500269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme M D, Mme L D, M. C D, M. I D et M. B D, en qualité d’épouse et d’enfants de M. G D, représentés par Me Gelabale, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG) a décidé, d’une part, de limiter ou d’arrêter le traitement de M. G D, d’autre part, de ne mettre en œuvre aucun soin thérapeutique en cas de complication dans la suite d’une décision prise d’extubation ;
2°) d’enjoindre au CHUG de rétablir les soins ou de mettre en œuvre tous les soins et les moyens nécessaires pour assurer le maintien en vie de M. G D et une reprise suffisante de ses fonctions vitales ;
3°) d’enjoindre au CHUG d’effecteur les actes nécessaires au transfert de M. G D dans un autre hôpital choisi par la famille, dans les conditions optimales ;
4°) de prescrire une expertise médicale aux fins de décrire l’état clinique de M. G D, son évolution depuis sa prise en charge par les pompiers et le SAMU le 9 février 2025, puis son hospitalisation en service réanimation le même jour ; de se prononcer sur le pronostic clinique, la nécessité de mettre en œuvre telles actions thérapeutiques et sur le protocole médical ; de fixer les conditions médicales nécessaires au transfert du patient vers l’hôpital de La Pitié Salpetrière ;
5°) de mette à la charge du CHUG, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il y a urgence à statuer dans la mesure où la décision de limiter ou d’arrêter le traitement de M. G D fait courir un danger grave et imminent pour sa vie ; en effet, malgré les recommandations du docteur K, cardiologue de famille, qui préconise de poursuivre le traitement par la réalisation d’une transfusion sanguine de culots globulaires afin d’assurer ses fonctions vitales, et alors que le patient présentait une infection nouvelle qui n’avait pas fait l’objet de recherche, le CHUG s’obstine à vouloir procéder à une extubation sans envisager de rééducation postérieure et à maintenir sa décision de limiter ou d’arrêter le traitement de M. G D ;
— la décision du CHUG porte atteinte au droit à la vie de M. G D et à son droit à recevoir les traitements et soins appropriés à son état de santé ; le patient ne bénéficie pas des soins adaptés et doit subir la décision de limitation ou d’arrêt du traitement, sans que le CHUG n’ait respecté la procédure pour prendre la décision contestée en connaissance des dispositions du code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-5-1 et R.4127-37-2, dans la mesure où aucun médecin n’a été désigné comme étant en charge du patient, sa famille n’a pas été consultée, la procédure collégiale n’a pas été engagée, la décision n’est pas motivée et n’est pas justifiée ;
— même en cas de suspension de la décision attaquée, une expertise apparait nécessaire pour faire cesser la menace que font courir des soins inadaptés à la vie du patient ; de la même façon, un transfert du patient vers l’hôpital La Pitié Salpetrière est nécessaire.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par Me Cilirie, conclut au rejet de la requête et indique ne pas s’opposer à une expertise médicale.
Il soutient que :
— la décision prise le 25 février 2025 de limiter ou d’arrêter le traitement de M. G D est médicalement justifiée dans la mesure où la poursuite des thérapeutiques ne saurait améliorer les perspectives d’évolution de l’état du patient et apparait inutile et comme résultant d’une obstination déraisonnable. Elle a été prise en tenant compte du pronostic neurologique grave qui serait aggravé par une hypoxémie importante ou un état de choc ; par ailleurs aucune extubation n’a été décidée à la date du 1er mars 2025 et tous les traitements ont été poursuivis, aucun traitement n’a été arrêté, ni aucun moyen de réanimation nécessaire au patient ;
— elle a été régulièrement prise, dans la mesure où elle a été précédée de la prise en compte du témoignage de la famille sur les volontés du patient ; la procédure collégiale a été respectée et s’il est vrai que le scanner du 18 février 2025 ne saurait suffire à prendre une décision de limitation ou d’arrêt de traitement, cet examen s’est accompagné de celui clinique du patient.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du dernier alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné M. Santoni, vice-président, M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, et Mme Créantor, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
— les observations de Me Gelabale, représentant les consorts D qui maintiennent leurs conclusions et moyens, qu’ils précisent en affirmant notamment que la décision de limiter ou d’arrêter le traitement de M. G D n’est pas médicalement justifiée ; en effet alors que le patient réagit à leurs sollicitations par le regard et un serrement de main et cela devant certains personnels médicaux qui n’hésitent pas à parler de « miracle », l’unique scanner effectué le 18 février et le simple examen clinique, ne permettent pas de considérer que l’état de santé de M. G D ne doit pas imposer de nouveaux examens et d’autres soins adaptés ; au demeurant il ne peut raisonnablement être décidé de ne rien faire en cas d’extubation qui verrait l’état du patient se dégrader. De plus, l’IRM réalisée le 12 mars 2025, soit après la décision contestée, dont le compte rendu d’analyse n’est à ce jour même pas connu, et décidé à la demande de l’hôpital de La Pitié Salpêtrière dans le seul cadre d’un éventuel transfert du patient, ne peut davantage suffire à justifier la décision en litige ; Enfin, cette décision a méconnu la procédure en méconnaissance des dispositions de l’article R.4127-37-2 du code de la santé publique.
— les observations de Me Cilirie, représentant le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, qui maintient ses conclusions et moyens. Il précise en outre, que la décision prise le 25 février 2025 de limiter ou d’arrêter le traitement de M. G D est médicalement justifiée par les résultats du scanner réalisé le 18 février 2025, mais aussi de l’examen clinique du patient et de l’avis du docteur F, neurologue, établi le 21 février 2025 et qui constate un pronostic fonctionnel neurologique très réservé ; la décision prise ne consiste pas en un arrêt du traitement mais en une limitation raisonnée des soins, qui tient compte de l’état de santé du patient et de la nécessité de ne pas recourir à des traitements qui révèleraient d’une obstination déraisonnable ; il a donc été décidé de ne pas faire d’examen supplémentaire, hormis l’IRM réalisée le 12 mars dernier, et dans l’hypothèse, qui reste seulement une option possible, d’une extubation, il est envisagé de ne pas pratiquer d’actes nouveaux ; enfin, c’est en respectant la procédure définie au code de la sante publique que la décision a été prise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu les pièces nouvelles versées le 18 mars par les consorts D.
Vu les pièces nouvelles versées le 19 mars par le CHUG.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête les consorts D demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision prise le 25 février 2025 de limiter le traitement de leur époux et père, M. G D.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
4. Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une décision, prise par un médecin sur le fondement du code de la santé publique, et conduisant à interrompre ou à ne pas entreprendre un traitement au motif que ce dernier traduirait une obstination déraisonnable, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie ; il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, que sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable ; dans cette hypothèse, le juge des référés peut, le cas échéant, après avoir suspendu à titre conservatoire l’exécution de la mesure et avant de statuer sur la requête dont il est saisi, prescrire une expertise médicale.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. Il ressort des termes de la décision du 25 février 2025, qu’une décision de limitations des traitements prodigués à M. G D a été prise ; cette décision de limitations ciblées, qui inclut la limitation restreinte au massage cardiaque externe et l’absence de traitement d’une défaillance d’organe (ventilation, EER, amines) est exécutoire. Les requérants justifient ainsi d’une situation d’urgence, qui n’est d’ailleurs pas contestée par le centre hospitalier.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Pour justifier leur demande tendant à ce que le juge des référés enjoigne au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de suspendre l’exécution de la décision du 25 février 2025 de limitation ciblées des traitements prodigués à M. G D, les requérants font valoir qu’une atteinte grave et manifestement illégale a été portée à la liberté fondamentale que constitue le droit à la vie de leur époux et père. Il revient au juge des référés, saisi de cette contestation, de s’assurer, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, qu’ont été respectées les conditions mises par la loi pour que puisse être prise une telle décision limitant un traitement dont la poursuite traduirait une obstination déraisonnable.
7. Il est nécessaire, pour que le juge des référés puisse procéder à cette appréciation, qu’il dispose des informations les plus complètes, notamment sur l’état de santé de la personne concernée ; en l’état des éléments versés dans le cadre de l’instruction, de nombreuses incertitudes demeurent sur les séquelles dont est atteint le patient, notamment sur ses capacités à bouger ses membres et à répondre aux sollicitations du corps médical, son état actuel, ses souffrances actuelles et à venir, son éventuelle autonomie respiratoire en cas d’extubation et de défaillance d’organe et sur les perspectives d’évolution de sa situation.
8. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, il est nécessaire, avant que le juge des référés ne statue, de suspendre à titre conservatoire l’exécution de la décision du 25 février 2025, et d’ordonner une expertise médicale, confiée un praticien en neurochirurgie, aux fins de se prononcer, de façon indépendante, après avoir, en présence de sa famille, examiné le patient, rencontré l’équipe médicale et le personnel soignant chargé de M. G D et pris connaissance de l’ensemble de son dossier médical, sur l’état actuel du patient et de donner au juge des référés toutes indications utiles, en l’état de la science, sur les perspectives d’évolution selon les thérapeutiques actives mises ou à mettre en œuvre qu’ils pourraient connaître.
9. Il y a lieu, en conséquence, de prescrire une expertise confiée à un médecin spécialiste en neurochirurgie, qui sera désigné par le président du tribunal et qui sera, au besoin, accompagné d’un sapiteur spécialiste en anesthésie réanimation :
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les conclusions, à ce titre, sont réservées jusqu’à ce qu’il soit statué sur les conclusions principales des requérants ;
O R D O N N E :
Article 1er : Avant de statuer sur la requête, il sera procédé à une expertise confiée à un médecin spécialiste en neurochirurgie, aidé si besoin d’un sapiteur spécialiste en anesthésie-réanimation, désigné par le président du tribunal, avec pour mission, dans un délai d’un mois à compter de sa désignation :
— de décrire l’état clinique actuel de M. G D et son évolution depuis son hospitalisation au CHU de la Guadeloupe et, en particulier, de déterminer son niveau de souffrance, au besoin en faisant procéder à des examens complémentaires sur l’état de santé du patient ;
— de déterminer si ce patient est en mesure de communiquer, de quelque manière que ce soit, avec son entourage ;
— de décrire le contenu de la limitation ciblée décidée le 25 février 2025 aux traitements de
M. G D ;
— de se prononcer sur le caractère irréversible des lésions neurologiques, sur le pronostic clinique et sur le caractère justifié de limitation ciblée de ce traitement, notamment en cas d’extubation ;
— si la poursuite du traitement initial s’avère nécessaire, de préciser si des examens ou interventions complémentaires doivent être mises en œuvre et, si oui, d’indiquer lesquelles, notamment l’utilité d’un transfert en métropole et si les conditions d’un tel transfert sont réunies ;
Article 2 : L’expert devra procéder à l’examen de M. G D, en présence d’un ou de plusieurs des requérants, membre de sa famille, rencontrer l’équipe médicale et le personnel soignant chargé du patient et prendre connaissance de l’ensemble de son dossier médical. Il pourra consulter tous documents, procéder à tous examens ou vérifications utiles et entendre toute personne compétente. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative et rendra son rapport dans un délai d’un mois à compter de leur désignation.
Article 3 : La décision du 25 février 2025 de limitation ciblée du traitement dont bénéficie de M. G D est suspendue dans l’attente de la décision du juge des référés qui interviendra au vu des conclusions du rapport d’expertise.
Article 4 : Le surplus des conclusions des consorts D est réservé jusqu’à la fin de l’instance.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M D, Mme L D, M. C D, M. I D et M. B D, au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et à l’expert.
Fait à Basse-Terre, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
vice-président
Signé
J-L SANTONILe juge des référés
premier conseiller
Signé
P. SABATIER-RAFFIN
Le juge des référés
conseillère
Signé
V. CREANTOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUADELOUPE
N°2500269
___________
Consorts D
___________
M. Santoni
M. Sabatier-Raffin
Mme Créantor
Juges des référés
___________
Ordonnance du 16 mai 2025
__________
54-035-03
61-05
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Les juges des référés, statuant dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-du code de justice administrative
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 19 mars 2025, les juges des référés ont constaté que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative était remplie et ont ordonné qu’il soit procédé à une expertise, confiée à un médecin spécialiste en neurochirurgie, aidé si besoin d’un sapiteur spécialiste en anesthésie-réanimation, avec pour mission, de décrire l’état clinique actuel de M. G D et son évolution depuis son hospitalisation au centre hospitalier de la Guadeloupe et, en particulier, de déterminer son niveau de souffrance, au besoin en faisant procéder à des examens complémentaires sur l’état de santé du patient ; de déterminer si ce patient est en mesure de communiquer, de quelque manière que ce soit, avec son entourage ; de décrire le contenu de la limitation ciblée décidée le 25 février 2025 aux traitements de M. G D ; de se prononcer sur le caractère irréversible des lésions neurologiques, sur le pronostic clinique et sur le caractère justifié de limitation ciblée de ce traitement, notamment en cas d’extubation ; si la poursuite du traitement initial s’avère nécessaire, de préciser si des examens ou interventions complémentaires doivent être mis en œuvre et, si oui, d’indiquer lesquels, notamment l’utilité d’un transfert en métropole et si les conditions d’un tel transfert sont réunies.
Par une ordonnance du 10 avril 2025, le vice-président de ce tribunal a désigné le docteur J H, neurologue, et le docteur E A, anesthésiste-réanimateur en qualité d’expert et de sapiteur.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du dernier alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné M. Santoni, vice-président, M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, et Mme Créantor, conseillère, pour statuer sur la demande de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, a été entendu le rapport de M. Santoni, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête les consorts D demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision prise le 25 février 2025, de limiter le traitement de leur époux et père, M. G D.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
4. Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une décision, prise par un médecin sur le fondement du code de la santé publique, et conduisant à interrompre ou à ne pas entreprendre un traitement au motif que ce dernier traduirait une obstination déraisonnable, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, que sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable. Dans cette hypothèse, le juge des référés peut, le cas échéant, après avoir suspendu à titre conservatoire l’exécution de la mesure et avant de statuer sur la requête dont il est saisi, prescrire une expertise médicale.
5. Pour justifier leur demande tendant à ce que le juge des référés enjoigne au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de suspendre l’exécution de la décision du 25 février 2025 de limitation ciblées des traitements prodigués à M. G D, les requérants font valoir qu’une atteinte grave et manifestement illégale a été portée à la liberté fondamentale que constitue le droit à la vie de leur époux et père. Il revient au juge des référés, saisi de cette contestation, de s’assurer, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, qu’ont été respectées les conditions prévues par la loi pour que puisse être prise une telle décision limitant un traitement dont la poursuite traduirait une obstination déraisonnable.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
6. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. () » L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité ».
7. Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté () ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du même code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire () ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « () Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical () ».
8. Aux termes de l’article R. 4127-36 du code de la santé publique : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. / Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. / Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité. » ; aux termes de l’article R. 4127-37 du même code : « En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement. Il doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. » . Selon les dispositions de l’article R. 4127-37-2 de ce code : « I.-La décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et en l’absence de directives anticipées, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II.-Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches. La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III.-La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. / Lorsque la décision de limitation ou d’arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur, selon les cas, hormis les situations où l’urgence rend impossible cette consultation. / IV.-La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient » ;
Sur l’application des dispositions du code de la santé publique :
9. Il résulte des dispositions précédemment citées que toute personne doit recevoir les soins les plus appropriés à son état de santé, sans que les actes de prévention, d’investigation et de soins, qui sont pratiqués, lui fassent courir des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces actes ne doivent toutefois pas être poursuivis par une obstination déraisonnable et peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris lorsqu’ils apparaissent inutiles ou disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, que le patient soit ou non en fin de vie. Le législateur a ainsi déterminé le cadre dans lequel peut être prise par un médecin, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté à l’issue d’une procédure collégiale après consultation de la personne de confiance, de la famille ou d’un proche, une décision de limiter ou d’arrêter un traitement dans le cas où sa poursuite traduirait une obstination déraisonnable. Si le médecin décide de prendre une telle décision en fonction de son appréciation de la situation, il lui appartient de sauvegarder en tout état de cause la dignité du patient et de lui dispenser des soins palliatifs.
10. Pour l’application de ces dispositions, la ventilation mécanique et les soins entrepris en cas de défaillance d’organe sont au nombre des traitements susceptibles d’être limités lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable. Cependant, la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode de suppléance des fonctions vitales ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable.
11. Pour apprécier si les conditions d’une limitation ciblée des traitements de suppléance des fonctions vitales sont réunies s’agissant d’un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu’en soit l’origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimale le mettant hors d’état d’exprimer sa volonté et dont le maintien en vie dépend de ce mode d’alimentation et d’hydratation, le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Outre les éléments médicaux, qui doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l’état actuel du patient, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique, le médecin doit accorder une importance toute particulière à la volonté que le patient peut avoir, le cas échéant, antérieurement exprimée, quels qu’en soient la forme et le sens. A cet égard, dans l’hypothèse où cette volonté demeurerait inconnue, elle ne peut être présumée comme consistant en un refus du patient d’être maintenu en vie dans les conditions présentes. Le médecin doit également prendre en compte les avis de la personne de confiance, dans le cas où elle a été désignée par le patient, des membres de sa famille ou, à défaut, de l’un de ses proches, en s’efforçant de dégager une position consensuelle.
Sur les circonstances du litige :
12. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise susvisé, que M. G D, patient âgé de 73 ans, aux antécédents marqués par une ischémie myocardie, a été hospitalisé en urgence le 9 février 2025 au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe vers 7h30, conscient et sans déficit neurologique, pour des douleurs cardiaques. Quelques heures plus tard, victime d’un AVC ischémique, massif et hémisphérique gauche, confirmé le lendemain par un scanner, il sera admis dans le service de réanimation et bénéficiera d’une intubation et d’une ventilation artificielle.
13. Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, estimant que le tableau neurologique de M. D était sévère avec pronostic péjoratif, a pris la décision attaquée du 25 février 2025, de limitation ciblée des traitements qui pourraient être entrepris, notamment en cas d’extubation envisagée de ne pas recourir ni à une trachéotomie ni à une nouvelle mise en place d’une ventilation artificielle. Il n’est pas non plus prévu selon les termes de la décision en litige, d’assurer le traitement d’une défaillance d’organe (ventilation, EER, amines).
14. Il résulte, précisément de l’expertise, que le patient présente un état neurologique en rapport avec une ischémie hémisphérique gauche massive avec souffrance du cortex cérébral. Le tableau neurologique n’évoque pas un état de « coma dépassé », ni un état végétatif, mais plutôt celui d’un coma « sévère » voire « profond » et un état de « pauci relationnel », qui lui permet de réagir aux stimuli douloureux, et d’ouvrir les yeux spontanément, sans obéir à une commande explicite.
15. Si les éléments du pronostic fonctionnel sont défavorables quant à une amélioration notamment neurologique, compte tenu de l’âge et des antécédents vasculaires du patient, « la réalisation d’une trachéotomie pourrait être un moyen de progresser sur le plan de l’autonomie ventilatoire et ne devrait pas être exclue, ni considérée comme un moyen de traitement disproportionné » dans le cadre d’un essai de sevrage de l’assistance respiratoire. Il n’est pas davantage inutile de réaliser un nouvel électro-encéphalogramme pour un bilan neurophysiologique précis. Il serait de la sorte possible de choisir entre les différentes solutions proposées en fonction de l’état de santé de M. D, qui pourraient être le maintien dans une structure de soins intensifs en réanimation, telle que celle qui accueille actuellement le patient, le transfert vers une unité de soins palliatif y compris dans une structure en métropole, la prise en charge dans un établissement spécialisé pour les malades en état « végétatif chronique » ou de « pauci relationnel » , enfin un retour à domicile avec des soins adaptés, auprès de sa famille, qui par ailleurs indique que M. D avait exprimé oralement son « désir de continuer à vivre même en cas de handicap ».
16. Il résulte de tout ce qui précède que si l’état de santé, notamment neurologique de M. D, peut être qualifié de grave sans être présenté de « coma dépassé », marqué par la persistance de troubles de la conscience chez un patient aphasique et hémiplégique et évoque ainsi un état « pauci relationnel », l’exécution de la décision attaquée du 25 mars 2025 ainsi qu’elle est présentée au point 13, porterait, de manière irréversible, une atteinte à la vie et sa suspension ne saurait faire subir au patient un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
17. Par suite, il y a lieu, par voie de conséquence, de suspendre l’exécution de cette décision. Cette suspension implique que l’équipe médicale du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe maintienne sans limitation les thérapeutiques actives prodiguées à M. D.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. La présente ordonnance, dès lors qu’elle prononce la suspension de la décision en litige, a pour conséquence nécessaire que l’intégralité des soins continue d’être prodiguée à M. D, selon les besoins occasionnés par son état. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de poursuivre ces soins. Par ailleurs, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que l’équipe médicale mette en œuvre, dans le respect du code de la santé publique, les traitements, tels qu’une trachéotomie ou électro-encéphalogramme, qui lui paraissent les plus appropriés en fonction de l’évolution de l’état de santé du patient, ni d’effectuer les actes nécessaires au transfert de M. D vers un autre hôpital.
Sur les dépens :
19. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties./ () » ;
20. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre les frais d’expertise à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Compte tenu de l’urgence liée à la procédure instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ces frais seront liquidés et taxés par une ordonnance ultérieure du président du tribunal administratif de la Guadeloupe.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision prise le 25 février 2025 de limiter le traitement de M. G D est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de poursuivre les soins prodigués à M. G D, sans que la présente ordonnance fasse obstacle à ce que l’équipe médicale mette en œuvre, dans le respect du code de la santé publique, les traitements, tels qu’une trachéotomie ou électro-encéphalogramme, qui lui paraissent les plus appropriés en fonction de l’évolution de l’état de santé du patient, ni d’effectuer les soins nécessaires à son transfert vers un autre hôpital.
Article 3 : Les frais d’expertise sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Ils seront liquidés et taxés par une ordonnance ultérieure du président du tribunal administratif de la Guadeloupe.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe versera aux consorts D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M D, Mme L D, M. C D, M. I D et M. B D, au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et à l’expert.
Fait à Basse-Terre, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
vice-président
signé :
J-L SANTONILe juge des référés,
premier conseiller
signé :
P. SABATIER-RAFFIN
Le juge des référés,
conseillère
signé :
V. CRÉANTOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
N°2500269
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