Non-lieu à statuer 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2300164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2023, le 16 janvier, le 27 février, le 24 avril, le 8, le 27 mai et le 14 juin 2025, ainsi que des mémoires enregistrés les 20, 22 avril, 23, 28 mai et 6 juin 2025 et non communiqués, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe de reconstituer sa carrière en portant gracieusement à celle-ci les années d’auxiliariat non rachetables depuis le 1er janvier 2013, en le titularisant rétroactivement, en corrigeant ses notations et en ajustant ses avancements, dans un délai raisonnable, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
2°) d’enregistrer sa plainte contre l’académie de la Guadeloupe et toutes les personnes citées dans sa requête pour harcèlement moral et abus de pouvoir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 430 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en raison du harcèlement moral dont il s’estime victime.
Il soutient que :
— l’académie de la Guadeloupe n’a pas respecté la législation relative aux bénéficiaires à l’obligation d’emploi (BOE) ;
— il a été victime de discrimination, a été mis au placard de manière dissimulée et a été la cible de harcèlement moral, notamment par sa hiérarchie ;
— il demande à être indemnisé du manque à gagner dû aux quatorze années d’auxiliariat non prises en compte.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2024, le 14 janvier et le 17 avril 2025, la rectrice de l’académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions tendant à porter plainte pour harcèlement moral ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
— aucune situation de harcèlement moral n’est caractérisée ;
— les arrêtés de changement d’échelon de M. A ont été régularisés à compter de l’échelon 6.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office suivants :
— l’incompétence de la juridiction administrative sur les conclusions tendant à l’enregistrement de sa plainte en harcèlement moral et abus de pouvoir ;
— l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal par le requérant.
Des observations sur ces moyens relevés d’office, enregistrées le 25 décembre 2024, ont été présentées pour le requérant et communiquées.
Des observations sur ces moyens relevés d’office, enregistrées le 14 janvier 2025, ont été présentées pour la rectrice de l’académie de la Guadeloupe et communiquées.
Par un courrier du 18 décembre 2024, le tribunal a invité M. A, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête et à produire, dans un délai de quinze jours, la demande préalable par laquelle il a demandé à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe de lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison d’un harcèlement moral et, d’autre part, l’a informé qu’à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours, ou en cas de régularisation non conforme, ses conclusions tendant à une telle condamnation pourraient être rejetées d’office comme irrecevables
Les parties ont été informées, le 23 mai 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A tendant à enjoindre à la rectrice d’ajuster ses avancements.
Des observations présentées par M. A en réponse à ce moyen relevé d’office ont été enregistrées le 24 mai 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— les observations de M. A et celles de Mme C, représentant l’académie de la Guadeloupe.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 26 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A exerce des fonctions de conseiller principal d’éducation au collège Front de Mer, à Pointe-à-Pitre depuis 2013. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe de reconstituer sa carrière, d’enregistrer sa plainte en harcèlement moral et abus de pouvoir et de condamner l’Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’il soutient avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’enregistrement d’une plainte pour harcèlement moral :
2. L’article 40 du code de procédure pénale dispose que : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1 () ».
3. Dans sa requête, M. A invoque des faits de harcèlement moral, d’abus de pouvoir, de discrimination et de mise au placard dissimulée et entend mettre en cause la responsabilité personnelle d’agents de l’académie de la Guadeloupe. Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’enregistrer des plaintes, ni de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle d’un agent public. Ainsi, les conclusions de M. A en ce sens doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par des arrêtés du 17 avril 2025, la rectrice de l’académie de la Guadeloupe a procédé aux retraits des arrêtés de changement d’échelon intervenus dans la carrière de M. A depuis le 7 février 2014 et procédé à la régularisation de l’avancement de l’intéressé à l’échelon 6 à compter du 1er septembre 2013 avec une ancienneté conservée de trois ans, deux mois et vingt jours, à l’échelon 7 à compter du 12 décembre 2013 avec une ancienneté conservée de huit mois et vingt-et-un jours, à l’échelon 8 à compter du 1er septembre 2017 avec une ancienneté conservée d’un an et un jour, à l’échelon 9 à compter du 1er septembre 2020 avec une ancienneté conservée d’un jour, et à l’échelon 10 à compter du 1er septembre 2024 avec une ancienneté conservée d’un jour. Par un courrier du 5 juin 2025, la rectrice a indiqué que l’ensemble de ces régularisations, pour un montant total de 7 641,17 euros, ont été exécutées sur les payes des mois de mai et juin 2025. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la régularisation de ses avancements sont devenues sans objet dans cette mesure, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. En deuxième lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe de reconstituer sa carrière en portant gracieusement à celle-ci les années d’auxiliariat non rachetables depuis le 1er janvier 2013, en le titularisant rétroactivement et en corrigeant ses notations, qui n’entrent pas notamment dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sont irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R.421-1 du même code : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. »
7. Par courrier du 18 décembre 2024, lu le jour même, le greffe du tribunal a invité le requérant à produire, dans le délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l’article R.612-1 du code précité, la demande indemnitaire préalable adressée à l’administration ou la décision rejetant cette demande. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n’a pas adressé au tribunal la preuve de dépôt de sa demande indemnitaire préalable dans le délai imparti. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête, qui ne répondent pas aux exigences, rappelées au point précédent, des articles R.412-1 et R.421-1 du code de justice administrative, sont entachées irrecevables et doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’enregistrement de la plainte de M. A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe d’ajuster ses avancements.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FAT La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
Signé
L. LUBINO
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