Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 avr. 2026, n° 2603468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 avril 2026, la SCI de la forge, représentée par Me Camière, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 décembre 2025, par laquelle le maire de la commune de Viry s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 074 309 25 A0107 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Viry, à titre principal, de prendre une décision de non-opposition à cette déclaration préalable et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision, le tout avant le 23 mai 2026, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Viry une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI de la forge soutient que :
La condition d’urgence est remplie ;
Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
C’est à tort que cette décision considère qu’un permis d’aménager aurait été nécessaire, l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme n’étant pas applicable au projet en litige ;
C’est également à tort que cette décision estime que le dossier déposé ne permettait pas d’apprécier l’incidence des travaux et ce d’autant plus que le service instructeur n’avait pas demandé de pièce complémentaire et que le refus ne pouvait donc se fonder sur l’incomplétude alléguée du dossier ;
Cette décision est entachée d’une erreur de fait et de droit sur la consistance réelle des travaux, l’ouverture d’un passage piéton muni d’une porte dans le mur de clôture ne nécessitant pas de permis de démolir et aucun arbre n’étant abattu ;
Elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’insertion du projet, qui ne porte pas atteinte au tissu ancien environnant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, la commune de Viry, représentée par Me Roche, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais de procès.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601989 par laquelle la SCI de la forge demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Camière, représentant la SCI de la forge et celles de Me Roche, représentant la commune de Viry.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »
En premier lieu, la commune de Viry ne soutient pas que la condition d’urgence ne serait pas remplie en l’espèce.
En second lieu, en l’état de l’instruction, l’ensemble des moyens invoqués par la société requérante et visés ci-dessus sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la décision d’opposition à la déclaration préalable en cause.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté suspendu interdisaient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire de la commune de Viry, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de l’arrêté attaqué, de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée par la SCI de la forge. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Compte tenu du caractère provisoire des mesures ordonnées par le juge des référés, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI de la forge à ce titre.
La SCI de la forge n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la commune de Viry à ce même titre ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 décembre 2025, par laquelle le maire de la commune de Viry s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 074 309 25 A0107, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Viry de prendre une décision provisoire de non-opposition à la déclaration préalable de la SCI de la forge dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI de la forge et à la commune de Viry.
Fait à Grenoble, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
S. A…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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