Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 mai 2025, n° 2506306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, Mme A B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de suspendre le délai de quatre mois au terme duquel la demande de titre de séjour serait considérée comme implicitement rejetée dans l’attente de la délivrance du document lui permettant de faire valoir ses droits.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut en dernier lieu au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, la juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, elle ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il est constant que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet des
Hauts-de-Seine a décidé de délivrer à Mme B une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable du 24 avril au 23 juillet 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
3. En outre, en ce qui concerne ses conclusions tendant à la suspension du délai d’acquisition d’une décision implicite de rejet de sa demande, une telle demande n’entre pas dans l’office du juge des référés. Partant ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions présentées par Mme B aux fins d’injonction de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 mai 2025.
Le juge des référés
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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