Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 10 févr. 2026, n° 2600228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 janvier 2026, 2 février 2026 et 4 février 2026 à 09h 37, Mme H… B… E…, représentée par le cabinet Aarpi Ad’vocare, Me Gauché, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait lui être refusé.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien a été effectif, en l’absence de tout élément concernant l’identité et les formations reçues par l’agent concerné ;
elle est entachée d’un vice de forme et d’un défaut de motivation en droit dès lors qu’elle se fonde sur les articles L. 555-15 et D. 555-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont inexistants et qu’elle n’est pas motivée en fait ;
elle est entachée d’une erreur de droit en raison d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que le directeur territorial de l’OFII n’a pas examiné et mesuré, même sommairement, la situation de vulnérabilité des membres de la famille, qu’elle n’a pas été en mesure de présenter avant l’édiction de la décision en litige un certificat médical et compte tenu de la date à laquelle est intervenue la notification de la décision attaquée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de la composition de sa famille, des problèmes de santé rencontrés par un de ses enfants alors qu’elle est hébergée avec sa famille au 115, ce qui justifie sa vulnérabilité ;
elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant compte tenu des problèmes de santé rencontré par un de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B… E… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile prévu à l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. I…, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article R. 776-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 février 2026 à 10h00, en présence de Mme Petit, greffière :
le rapport de M. I… ;
les observations de Me Gauché, représentant Mme B… E… qui fait valoir qu’elle est mère de trois enfants mineurs dont un porteur d’une maladie génétique rare, orienté vers un institut médico-éducatif (IME) et que pour cette raison, un titre de séjour lui a été délivré ; il n’est pas établi que l’entretien d’évaluation ait été réalisé par un agent qualifié ; la décision contestée est insuffisamment motivée pour être stéréotypée ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’appréciation de sa vulnérabilité dès lors qu’elle est une mère isolée, parent d’un enfant handicapé, de sorte que les critères fixés à l’article L. 552-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont satisfaits ; l’heure à laquelle a été rendue la décision, un quart d’heure après la fin de l’entretien d’évaluation, démontre l’absence d’examen sérieux de sa demande.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme H… B… E… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. A… G…, directeur territorial de l’OFII à Clermont-Ferrand qui bénéficiait, par une décision du 3 février 2025 publiée sur le site de l’OFII, d’une délégation de signature accordée par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… E… a été reçue en entretien pour l’évaluation de sa vulnérabilité le 14 janvier 2026 formalisé sur un modèle type intitulé « fiche évaluation de vulnérabilité » comportant les éléments pertinents énumérés par l’arrêté du 23 octobre 2015 susvisé, qui a été conduit par un agent de l’OFII, cet agent ayant signé ce compte-rendu et apposé un tampon précisant qu’il exerçait au sein de la « direction territoriale à Clermont Ferrand / Office français de l’immigration et de l’intégration ». D’une part, aucune disposition n’impose que l’identité de l’agent ayant mené cet entretien figure sur le compte-rendu de celui-ci ou soit autrement porté à la connaissance de Mme B… E…. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’agent ayant mené cet entretien, identifié comme un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, n’aurait pas reçu la formation spécifique à cette fin prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure, faute pour l’entretien de vulnérabilité d’avoir été mené par un agent de l’OFII disposant d’une formation spécifique à cette fin doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
Si la décision contestée mentionne par erreur les articles « L. 555-15 » et « D. 555-17 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu des articles L. 551-15 et D. 551-17 de ce code, cette seule circonstance, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à entacher d’insuffisance de motivation en droit la décision contestée, qui, en toute hypothèse, doit être nécessairement regardée comme ayant été prise en vertu de ces dernières dispositions, compte tenu du motif sur lequel elle se fonde, qui s’y trouve explicitement mentionné, tiré de ce que l’intéressée a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette motivation est suffisante pour permettre à l’intéressée de comprendre les éléments de fait pour lesquels l’OFII a refusé de faire droit à sa demande. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’un vice de forme, constitué par une insuffisance de motivation en droit et en fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit, la vulnérabilité de Mme B… E… et de sa famille a fait l’objet, antérieurement à la décision contestée, d’une évaluation dans le cadre d’un entretien. Il ressort du compte rendu de cet entretien qu’il a permis une prise en compte par l’OFII de la vulnérabilité de l’intéressée et de sa famille, qui a notamment précisé qu’elles étaient hébergées au 115 et qu’au sein de la famille, des personnes souffrent d’un handicap sans qu’elles aient besoin de l’assistance d’un tiers pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Si au cours de l’entretien, un certificat médical vierge pour avis « MEDZO » a été remis à l’intéressée compte tenu des problèmes de santé dont elle avait fait état, la requérante n’a, en revanche, transmis à l’agent de l’OFII aucun document médical. L’OFII n’était pas tenu d’attendre le retour de ce certificat médical pour statuer sur la demande de conditions matérielles d’accueil, Mme B… E… pouvant à tout moment solliciter à nouveau le bénéfice de ces conditions d’accueil en faisant valoir des circonstances nouvelles telles que l’avis de ce médecin sur l’état de santé de sa fille. Dans ces conditions, et alors même que la décision attaquée a été notifiée à la requérante un quart d’heure après la réalisation de l’entretien d’évaluation, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de la requérante ne peut être qu’écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la cellule familiale est composée, outre de la requérante, de ses trois enfants mineurs, F… C…, née le 7 décembre 2017, Victoria C…, née le 20 octobre 2018 et Hlemy B… E…, née le 20 février 2020. Si Mme B… E… indique que sa fille F… souffre d’un syndrome de Schuurs-Hoeijmakers, qui engendre un retard de développement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus contesté la priverait des soins nécessaires, la requérante indiquant notamment qu’elle bénéficie de séances d’orthophonie, de séances de kiné-thérapie à visée neurologique et d’un suivi médical à la suite d’une opération chirurgicale réalisée en juin 2025. Par ailleurs, il ne résulte pas des mêmes pièces du dossier, que la cellule familiale se trouverait dans une situation de dénuement extrême du seul fait de l’intervention de la décision contestée dès lors, d’une part, que selon l’avis « MEZDO » précité rendu le 29 janvier 2026, la demande d’hébergement présentée par l’intéressée ne présente pas un caractère d’urgence » et, d’autre part, qu’elle peut avoir recours aux structures locales d’aide, dont notamment le dispositif d’hébergement d’urgence dont Mme B… E… et ses enfants bénéficient déjà et, ainsi que le soutient l’OFII sans être utilement contredit, à l’accès aux soins de santé si le besoin se présentait. Dans ces conditions et au regard de l’ensemble des éléments du dossier, il n’apparaît pas qu’en prenant la décision contestée, le directeur général de l’OFII aurait commis une erreur d’appréciation de la vulnérabilité de l’intéressée. Pour les mêmes motifs, aucune atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant n’en résulte. Ces moyens doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation la décision attaquée n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme B… E… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… E… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… B… E… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. I…
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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