Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 avr. 2026, n° 2601174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte, de « finaliser » l’instruction de sa demande de titre de séjour, le cas échéant en lui permettant de se rendre à Madagascar pour obtenir un visa long séjour.
Elle soutient que :
- sa demande a été présentée avant l’entrée en vigueur de la loi du 11 août 2025 ;
- l’exigence d’un visa long séjour est excessive ;
- la récente décision de clôture du dossier porte atteinte à ses droits fondamentaux et à ceux de son enfant français ;
- la mesure sollicitée est utile et urgente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter sans instruction une requête manifestement irrecevable ou mal fondée.
2. Il est constant que l’instruction de la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, ressortissante malgache née le 4 avril 1989, mère d’un enfant français, s’est achevée par une décision préfectorale de clôture du dossier pour incomplétude, au motif que l’intéressée n’a pas justifié être en possession du visa long séjour désormais exigé pour le titre en cause en application de l’article L. 441-7 du CESEDA issu de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025. Dans ces circonstances, la mesure sollicitée par l’intéressée dans le cadre de sa requête déposée le 24 mars 2026, à savoir une injonction qui serait faite à l’administration de « finaliser » l’instruction de sa demande de titre de séjour, le cas échéant en lui permettant de se rendre à Madagascar pour obtenir un visa long séjour, serait de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Une telle mesure ne peut donc, en l’espèce, être prononcée par le juge du référé « mesures utiles ».
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure définie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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