Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 mai 2025, n° 2504572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, le 22 avril 2025, Mme B D A C demande au juge des référés :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant renouveler leur titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui « donner des informations claires sur l’état d’avancement de son dossier de délivrance de titre de séjour » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière, qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, que ses droits auprès de la Caisse des allocations familiales de l’Essonne ont été suspendus, qu’elle risque de voir son contrat de travail suspendu, que les droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière et aux droits à l’instruction des demandes de titres de séjour sont atteints ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est n’a pas obtenu de réponse sur sa demande de renouvellement de titre de séjour pendant une durée normalement longue, et qu’elle a besoin d’un titre de séjour pour éviter la rupture de son contrat de travail et de ses droits sociaux ;
— cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D A C, ressortissante camerounaise née le 18 mars 1988, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 16 mars 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer le titre de séjour demandé et de lui donner des « informations claires » sur l’état d’avancement de son dossier, et de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant renouveler leur titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes, en outre, des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
3. D’une part, si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, une demande tendant à prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services placés sous son autorité, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, eu égard à l’objet de ces dispositions et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Il s’ensuit que les conclusions de Mme A C tendant à ordonner à la préfète de l’Essonne de faire cesser l’inégal accès à la préfecture pour déposer une demande de titre de séjour et la rupture de continuité du service public ne peuvent qu’être rejetées.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A C demande au juge des référés en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour avec mention « vie privée et familiale ». Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point 2 de la présente ordonnance, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. La demande formulée par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour excède ainsi la compétence du juge des référés.
5. Enfin, Mme A C demande à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui donner des « informations claires » sur l’état d’avancement de son dossier de délivrance de titre de séjour. Ces conclusions, qui ne relève pas de l’office du juge saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont, par suite, irrecevables.
6. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A C doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 23 mai 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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