Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2025, n° 2502144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2025 et le 20 février 2025, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant invalidation de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 21 novembre 2024 pour franchissement d’un feu rouge ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
— elle n’est pas l’auteure de cette infraction, dès lors que le jour où elle a été commise, elle avait prêté sa voiture à sa sœur ;
— elle a besoin de sa voiture pour travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
2. Le moyen tiré de ce que Mme A, qui dit avoir prêté sa voiture à sa sœur le jour où l’infraction à l’origine de la suspension de son permis de conduire a été commise, n’en est pas l’auteure, tend à remettre en cause l’élément matériel de ladite infraction, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté comme étant inopérant. Il en va de même du moyen tiré de ce que Mme A a besoin de sa voiture pour travailler, sans incidence sur la solution du litige.
3. La requête de Mme A ne comporte que des moyens inopérants. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 10 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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