Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 nov. 2025, n° 2305784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le maire de Saint-Jeannet s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur l’édification d’un relai de téléphonie mobile, sur la parcelle cadastrée section AB n° 26, située 260 Chemin de Font de la Peiro ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Jeannet de lui délivrer une autorisation de défrichement, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Saint-Jeannet au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire de Saint-Jeannet a commis une erreur de droit en s’abstenant de faire état des caractéristiques ou des éléments des lieux avoisinants auxquels le projet aurait porté atteinte ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 2.2.1 du règlement de la zone Na du plan local d’urbanisme métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur est entaché d’erreur d’appréciation ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article II.1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain est entaché d’erreur d’appréciation ;
- le motif de refus tiré de l’absence de continuité avec la zone urbanisée, faute de justifier de la nécessité du projet pour améliorer la couverture du territoire, est entaché d’erreur d’appréciation ;
- le motif de refus tiré de l’application du principe de précaution est entaché d’erreur d’appréciation.
La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de Saint-Jeannet, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes,
- et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 24 juillet 2023, la société Free mobile a déposé auprès de la commune de Saint-Jeannet une déclaration préalable de travaux portant sur l’édification d’un pylône de type « faux arbre » de 15 mètres de haut et accueillant trois antennes-relais, ainsi que d’un espace technique entouré d’une enceinte grillagée, sur la parcelle cadastrée section AB n° 26, située 260 Chemin de Font de la Peiro. Par la présente requête, la société Free mobile demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le maire de Saint-Jeannet s’est opposé à la déclaration préalable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
L’article II.1 du chapitre 1 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain de la commune de Saint-Jeannet du le 18 février 2003, applicable en zone rouge, dispose que : « Sont interdits : / – l’épandage d’eau à la surface du sol ou en profondeur à l’exception de l’irrigation contrôlée de cultures, / – tous travaux, ouvrages, aménagements ou constructions à l’exception de ceux mentionnés à l’article II.2 ». En outre, l’article II.2 de ce plan dispose que : « Sont autorisés avec prescriptions : / 1) A la condition que tous les rejets d’eaux (eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage, eaux de vidange de piscine et de bassin) soient évacués dans les réseaux collectifs existants ou, en cas d’absence de ces réseaux, dans un exutoire qui se trouve dans une zone non exposée aux risques de glissement, d’affaissement, d’effondrement, de ravinement ou de coulée et qui possède les qualités d’absorption du volume d’eau rejeté (un fossé ou un vallon non érodable capable d’accepter un débit supplémentaire ou un terrain permettant une bonne infiltration des eaux, sans dégradation du milieu environnant), sont autorisés : (…) / – les infrastructures de services publics exceptées les aires de stationnement, sous réserve que leur vulnérabilité soit restreinte et que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées au phénomène afin de ne pas aggraver les risques ou leurs effets (…) ».
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
En l’espèce, pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux de la société Free mobile, le maire de Saint-Jeannet a notamment estimé que les dispositions citées au point 2 étaient méconnues, dès lors que le projet, qui implique l’imperméabilisation du sol sur une surface de 20m2, ne prévoit aucun ouvrage permettant la gestion et le rejet des eaux de pluie. Il est constant que le projet, qui porte sur l’installation d’une infrastructure de service public située en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain de la commune de Saint-Jeannet, ne prévoit aucun système d’évacuation des eaux pluviales dans les réseaux collectifs existants ni dans un exutoire se trouvant dans une zone non exposée aux risques de mouvement de terrain et possédant les qualités d’absorption du volume d’eau rejeté. Si la société Free mobile soutient qu’en raison de sa faible emprise, la station de relai de téléphonie mobile n’est pas susceptible de collecter des eaux de pluie ni de faire obstacle à leur écoulement, le plan de prévention des risques naturels ne prévoit aucune exception à ces prescriptions au regard des caractéristiques ou de l’emprise au sol de l’ouvrage. Dans ces conditions, le maire de Saint-Jeannet n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en considérant qu’en l’absence de dispositif de gestion et de rejet d’eaux, le projet ne respectait pas les dispositions de l’article II.2 du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain. Il ressort des pièces du dossier que ce motif est de nature à justifier légalement l’opposition à déclaration préalable en litige et que le maire de Saint-Jeannet aurait pris la même décision s’il avait retenu ce seul motif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Free mobile n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le maire de Saint-Jeannet s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur l’édification d’un relai de téléphonie mobile, sur la parcelle cadastrée section AB n° 26, située 260 Chemin de Font de la Peiro.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Free mobile, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Jeannet, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Free mobile la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Free mobile est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Free mobile et à la commune de Saint-Jeannet.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-Besombes
Le président,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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