Annulation 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 30 août 2024, n° 2108878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 5 et le 13 aout 2021,
M. B… C…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 novembre 2020 rejetant sa demande de naturalisation et a substitué à ce rejet un ajournement à deux ans de sa demande, ensemble la décision préfectorale du 3 novembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation, dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions ont été signées par des autorités incompétentes ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique du 5 juin 2024 à 9 heures 45.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1970, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, lequel a rejeté sa demande de naturalisation par une décision du 3 novembre 2020 sur le fondement de l’article 44 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. L’intéressé a, pour contester cette décision, saisi d’un recours préalable obligatoire le ministre de l’intérieur, qui l’a rejeté par une décision du 4 juin 2021 en substituant à la décision préfectorale de rejet un ajournement à deux ans de la demande de M. C…. Par la présente requête,
M. C… demande l’annulation de la décision du 4 juin 2021 et de la décision préfectorale du 3 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle qui s’est substituée à la décision du préfet des Bouches-du-Rhône. Les moyens dirigés contre la décision préfectorale doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Pour ajourner la demande de naturalisation de M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’il ne disposait pas de ressources suffisantes pour assurer à elles seules ses besoins et ceux de sa famille.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… était, à la date de la décision attaquée et depuis le 1er septembre 2012, en tant que professeur de langue arabe, salarié à temps complet de l’association culturelle des français musulmans de Manosque, activité qui lui permettait de percevoir une rémunération nette de 1 331,92 euros par mois, supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le ministre fait valoir en défense, en se fondant sur un relevé de compte de la caisse d’allocations familiales (CAF) du 8 septembre 2020, que ces revenus, qui sont les seuls revenus du couple, ont été complétés, en août 2020, par une prime d’activité de 64,53 euros, et que les deux enfants du requérant sont mentionnés, sur le relevé de compte, comme rattachés au dossier de ce dernier. Il ressort toutefois des pièces produites par
M. C… que ses deux enfants, nés en 1997 et 1999, sont majeurs, ne sont pas déclarés sur les avis d’imposition de l’intéressé établis au titre des années 2019 et 2020 comme étant à sa charge et travaillaient, en 2021, en tant que salariés intérimaires. Dès lors, les deux éléments avancés par le ministre, à savoir la perception d’une prime d’activité en aout 2020 d’un faible montant et le rattachement des deux enfants au compte CAF du requérant ne permettent pas de considérer que M. C…, qui travaillait pour le même employeur depuis près de neuf ans à la date de la décision attaquée, n’aurait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle et qu’il ne disposerait pas de ressources suffisantes pour assurer à eux seuls ses besoins et ceux de sa famille. Par suite, en opposant ces deux motifs au requérant, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. C…, dans un délai de quatre mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de naturalisation de M. C… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C… une somme de 1 200 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. Xavier Catroux, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 aout 2024.
La rapporteure,
J-K. A…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
V. MALINGRE
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