Non-lieu à statuer 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mars 2025, n° 2503083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503083 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A C, représenté par Me Bechelen, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour l’ensemble de sa famille dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2°) d’enjoindre au consulat de France en Algérie de délivrer les visas correspondants dans un délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer son droit au regroupement familial pour l’ensemble de sa famille dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la carence prolongée de l’administration à exécuter l’ordonnance du juge des référés du 23 mai 2024 le prive d’une vie familiale normale, son épouse ayant entretemps donné naissance à son fils B en Algérie le 8 octobre 2024 ;
— le préfet n’a toujours pas inclus son enfant dans le bénéfice du regroupement familial en dépit de ses démarches et de celles de son conseil ;
— l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit au recours effectif, le droit au respect de sa vie privée et familiale et la prise en compte de l’intérêt supérieur de son enfant mineur protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il remplit les conditions de ressources et de logement permettant le regroupement de sa famille en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C.
Il fait valoir que, par une décision du 24 mars 2025, le bénéfice de la décision du 10 septembre 2024 faisant droit à la demande de regroupement familial du requérant a été étendu à son enfant B né le 8 octobre 2024.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2404592 du 23 mai 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 mars 2025 à 15 heures en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Hameline, juge des référés, qui informe notamment les parties, en application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, qu’est susceptible d’être soulevé le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence du juge des référés du tribunal administratif de Marseille saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour prononcer une injonction aux représentations consulaires françaises en Algérie en vue de la délivrance de visas ;
— et les observations de Me Bechelen, représentant M. C, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête ; il fait valoir en outre que : ses conclusions n’ont pas perdu leur objet dès lors qu’une atteinte aux libertés fondamentales est toujours en cours ; il appartient au juge des référés d’enjoindre toute mesure nécessaire et celui-ci est compétent pour ordonner au consulat la délivrance de visas dans un délai de 48 heures ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. M. A C, ressortissant algérien, a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse le 12 avril 2023. Si, par une décision du 4 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’exécution de cette décision de refus a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du 23 mai 2024 enjoignant au préfet de réexaminer la demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Par une décision du 10 septembre 2024 que le requérant a indiqué avoir reçue le 18 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le bénéfice du regroupement familial à l’épouse de M. C. Celle-ci, enceinte, n’a pu toutefois dans le court délai restant rejoindre le territoire français avant de donner naissance le 8 octobre 2024 à l’enfant du couple, B, en Algérie. M. C, qui a demandé en vain depuis lors aux services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de la préfecture des Bouches-du-Rhône d’étendre à l’enfant le bénéfice du regroupement familial accordé à son épouse afin de réunir la cellule familiale sur le territoire français, saisit le juge des référés en application des dispositions précitées afin qu’il soit enjoint au préfet de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour l’ensemble de sa famille et qu’il soit enjoint aux autorités consulaires en Algérie de délivrer les visas correspondants.
3. Il résulte des éléments produits en défense par le préfet des Bouches-du-Rhône que, postérieurement à l’introduction de la requête, celui-ci a décidé le 24 mars 2025 d’étendre le bénéfice de la décision du 10 septembre 2024 acceptant la demande de regroupement familial de M. C à son enfant B. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour l’ensemble de sa famille ou de réexaminer son droit au regroupement familial sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
4. Par ailleurs, s’il appartient à l’administration de mettre en œuvre dans les meilleurs délais ses décisions des 10 septembre 2024 et 24 mars 2025 accordant le bénéfice du regroupement familial à l’épouse et à l’enfant mineur de M. C, notamment en permettant la délivrance de visas aux intéressés par les autorités consulaires compétentes, l’existence à la date de la présente ordonnance d’une carence de l’administration sur ce dernier point constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale nécessitant une mesure de sauvegarde à très bref délai ne résulte pas de l’instruction en toute hypothèse, alors notamment que l’épouse et le fils du requérant n’ont pas fait l’objet à ce jour de refus de délivrance d’un visa. Dès lors, les conclusions présentées par M. C à fin d’injonction aux autorités consulaires de délivrer des visas aux intéressés dans un délai de 48 heures ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés dans l’instance par M. C, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour l’ensemble de sa famille ou, subsidiairement, de réexaminer son droit au regroupement familial.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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