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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 juin 2025, n° 2501887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501887 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Nancy |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 109 001 euros, majorée des intérêts et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices liés à l’obligation de vaccination ;
2°) de mettre à lacharge de l’Etat une somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Deschamps, vice-président, pour effectuer les transmissions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice
de la profession.« . Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () : Nancy () Meuse () ".
3. La requête de Mme B tend à obtenir réparation des conséquences de sa suspension en raison du non-respect de l’obligation vaccinale et des conditions de sa réintégration. La requérante était salariée du Service Médical Interprofessionnel Meusien, à Verdun, dans le département de la Meuse,
le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en vertu des dispositions combinées précitées des articles R. 312-6 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nancy. Dès lors, il y a lieu de transmettre la requête de Mme B à cette juridiction en application de l’article R. 351-3 du code de la justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est transmise au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Nancy.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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