Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2508026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n°2508026, et un mémoire enregistré le 16 février 2026, Mme B… C…, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Mme C… soutient que :
- la décision n’a pas été motivée en dépit de la demande en ce sens et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 septembre 2025, l’association « amicale du nid » a présenté des observations au soutien de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 16 février 2026 sous le n°2601680 et un mémoire enregistré le 23 mars 2026, Mme D…, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de la Grèce ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de condamner l’Etat à lui verser la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la motivation de l’arrêté attaqué ne permet pas à la requérante de savoir de connaître le fondement de la mesure d’éloignement prise ;
la procédure est viciée au regard de l’article 2.1 de l’annexe à l’accord du 15 décembre 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière dès lors que la demande a été adressée sans respect des formes des demandes de réadmission à l’autorité consulaire qui n’est pas compétente ;
l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour pour les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n°2508026 ;
en vertu des articles 5 et 6 de l’accord franco-hellénique, elle ne pouvait faire l’objet d’une procédure de réadmission ;
elle ne relève pas des cas des étrangers susceptibles de faire l’objet d’une procédure de réadmission en vertu des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’était pas tenue de présenter un visa puisqu’elle avait obtenu un statut de réfugié en Grèce ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de Me Mathis, représentant Mme C…, et de Mme A…, représentant l’association l’amicale du Nid.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante de la République Démocratique du Congo, est entrée en France le 16 janvier 2022, selon ses déclarations. A compter du 17 juillet 2023 elle a bénéficié du parcours de sortie de la prostitution et s’est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour, renouvelée trois fois. Le 14 janvier 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié ». Par une requête enregistrée sous le n°2508026, Mme C… sollicite l’annulation la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 28 janvier 2026, la préfète de l’Isère a expressément refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé la Grèce comme pays de destination. Par la requête n°2601680, Mme C… sollicite l’annulation de cet arrêté. Ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’intervention :
L’association l’amicale du Nid, en charge du suivi social de Mme C…, justifie d’un intérêt à intervenir au soutien de la requête n°2508026. Son intervention est admise.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il en résulte que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les conclusions d’injonction qui en constituent l’accessoire, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé la Grèce comme pays de destination.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Mme C… est entrée en France à l’âge de 22 ans et y réside depuis plus de trois ans à la date l’arrêté attaqué. Poussée à la prostitution tant sur le territoire grec, où elle bénéficiait de la protection subsidiaire, que sur le territoire français, elle a été accompagnée par l’association l’amicale du Nid et a été autorisée à entrer dans un parcours de sortie de la prostitution, sur le fondement de l’article R. 121-12-9 du code de l’action sociale et des familles à compter du 17 juillet 2023. Elle a bénéficié dans ce cadre de renouvellements de l’autorisation à poursuivre ce parcours de sortie de la prostitution et a résidé en France sous couvert d’autorisation provisoire de séjour renouvelées trois fois. Elle a suivi plusieurs formations professionnelles notamment pour apprendre le français, lire et écrire, et il est attesté du sérieux et de son implication dans le suivi de ces formations. Elle a réalisé plusieurs stages dont un en tant qu’employée polyvalente libre-service auprès de Carrefour à l’issue duquel elle a été embauchée en contrats à durée déterminée du 26 décembre 2023 au 29 décembre 2023 puis du 8 janvier 2024 au 31 janvier 2024 et a ensuite pu signer un contrat de travail à durée indéterminée dans cette même société à compter de février 2024. Elle dispose par ailleurs d’un logement en autonomie depuis janvier 2025. Elle a ainsi fait montre d’une volonté et d’une implication sérieuses dans son parcours de sortie de la prostitution, activité dont elle s’est aujourd’hui extraite. Enfin, la circonstance qu’elle bénéficiait en Grèce de la protection subsidiaire n’est pas suffisante pour justifier du bien-fondé du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, dans la mesure où le risque de retour à la prostitution en cas de retour en Grèce est avéré et alors qu’elle a pu s’en extraire grâce à ses nombreux efforts et à l’accompagnement dont elle a bénéficié en France. Dans ces conditions, alors que Mme C… justifie tant de motifs exceptionnels que de considérations humanitaires, la requérante est fondée à soutenir, au vu de l’ensemble de ces éléments et compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, que le refus de séjour, qui lui a été opposé, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme C… doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence la décision d’obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à Mme C…, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, qu’elle délivre à la requérante une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, pour les deux instances, le versement à Me Mathis de la somme globale de 1 500 euros, sous réserve que ce cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :
L’intervention de l’association l’amicale du Nid est admise.
Article 2 :
L’arrêté de la préfète de l’Isère du 28 janvier 2026 est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
L’Etat versera à Me Mathis la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 :
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Mathis et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée à l’association l’amicale du Nid.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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