Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 2304154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 octobre 2023 et le 13 février 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 août 2023 par lequel le maire de la commune de Châteaudun a réduit à compter du 1er juillet 2023 le coefficient de son indemnité administrative de technicité (IAT) de 8 à 2 au titre de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Châteaudun de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il justifie de son intérêt à agir ;
- l’arrêté ne pouvait avoir un effet rétroactif au 1er juillet 2023 ;
- l’arrêté est motivé par référence à une lettre du 24 juillet 2023 précédemment notifiée ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit en ce que le maire fait obstacle à l’application de la loi pénale et du code de la sécurité intérieure ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de fait s’agissant des déplacements en vélo ou à pied ;
- il n’est pas établi que les instructions données par le maire n’auraient pas été suivies ;
- la délibération du 18 novembre 2002 instituant l’IAT pour la filière culturelle et de police municipale ne prévoit pas le critère de la manière de servir ;
- aucun examen des mérites particuliers n’a été réalisé ;
- la lettre du 12 août 2022 a été adressée à l’ensemble des policiers municipaux ;
- les entretiens d’évaluation sont incomplets ;
- les reproches relevés ne sont pas étayés.
Par des mémoires enregistrés le 29 janvier 2024 et le 29 février 2024, la commune de Châteaudun, représentée par Me Pintat, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’IAT est une prime facultative, non automatiquement reconductible ;
- elle produit des justificatifs, dont une lettre du 12 août 2022, reçue par quatre agents ;
- ainsi le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
- les agents de police municipale sont également chargés d’une mission de police administrative (article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure), placée sous le contrôle du maire ;
- les éléments avancés ne permettent pas d’établir le temps passé par chacun des agents pour le travail de proximité et de terrain ;
- aucune instruction de non verbalisation n’a été adressée aux agents de police ;
- la production des entretiens annuels d’évaluation est inopérante, le pouvoir de modulation de la prime appartient au seul maire et non au supérieur hiérarchique direct de l’agent ;
- le requérant n’a pas demandé la révision des évaluations professionnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de M. B… et de Me Balmelle, représentant la commune de Châteaudun.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, brigadier-chef de police municipale, recruté en 2010 par la commune de Châteaudun (28200), percevait l’indemnité administrative de technicité (IAT) au coefficient maximal fixé à 8. Par arrêté en date du 8 août 2023, le maire a réduit à compter du 1er juillet 2023 ce coefficient à 2. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État ». Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État ».
Le principe de parité implique seulement que les collectivités territoriales ne peuvent faire bénéficier leurs agents de rémunérations supérieures à celles des fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions similaires.
L’article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité prévoit que : « Il est institué dans les administrations centrales de l’Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à caractère administratif de l’Etat une indemnité d’administration et de technicité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ». L’article 4 prévoit que le montant moyen de l’IAT est calculé, par application à un montant de référence annuel fixé par catégorie d’agents, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8, que ce montant de référence annuel est indexé sur la valeur du point fonction publique et qu’il peut être majoré lorsque les personnels occupent des fonctions impliquant des responsabilités ou des sujétions particulières, ou lorsqu’ils sont affectés dans des zones géographiques dont l’attractivité insuffisante affecte les conditions d’exercice des fonctions. L’article 5 dispose que l’attribution est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l’agent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
D’une part, la décision par laquelle l’autorité qui en est chargée détermine, dans les conditions fixées par le décret du 14 janvier 2002, le coefficient de l’IAT, ne présente pas par elle-même le caractère d’une sanction pécuniaire ou disciplinaire.
D’autre part, il ne ressort pas des dispositions réglementaires précitées fixant le régime de cette indemnité, non plus que d’aucun texte législatif ni d’aucun principe, que les agents pouvant en bénéficier ont droit à ce que cette prime leur soit attribuée à un coefficient ou à un montant déterminé.
Il suit de là qu’en fixant à 2 au lieu de 8 le coefficient de l’IAT de M. B…, la décision contestée ne lui a refusé aucun avantage dont l’attribution constituerait un droit. Par suite, l’arrêté litigieux n’avait pas davantage à être motivé.
En tout état de cause, la décision en litige fait référence au décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité, ainsi qu’à la délibération du 18 novembre 2002 relative à l’attribution de l’IAT aux agents de la filière police municipale. Le moyen tiré de la motivation insuffisante de cette décision doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques (…) ». Il résulte de ces dispositions que les agents de police municipale sont également chargés de la mission de police administrative de prévention et maintien de l’ordre public, devant être prise en compte au titre de leur manière de servir.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes d’une lettre du maire datée du 12 août 2022, notifiée à M. B… ainsi qu’à trois autres policiers, que les demandes de l’autorité hiérarchique visant à la modification des modalités d’accomplissement de la mission de prévention, surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité publique et favorisant le rôle de police de proximité auprès des habitants de Châteaudun, n’étaient pas satisfaites, en particulier les demandes de privilégier les déplacements à pied ou à vélo et de réaliser des ilotages. Ces reproches sont réitérés dans la lettre du 24 juillet 2023 par laquelle le maire informait M. B… de l’abaissement de son coefficient d’IAT. Cette lettre précise également que les interventions de l’agent sont trop répressives notamment vis-à-vis des artisans et commerçants de la commune. Si M. B… soutient que le maire de Châteaudun doit être regardé comme faisant ainsi obstacle à l’accomplissement de la mission de police judiciaire de répression des infractions, cette allégation n’est pas établie par les pièces du dossier. La circonstance que la délibération du 18 novembre 2022 instituant l’IAT dans la filière de police municipale ne précise pas les critères de modulation de la prime est sans incidence, l’article 5 du décret du 14 janvier 2002 conditionnant le versement de cette indemnité à la manière de servir. Quant aux rapports d’activité produits par le requérant, qui mentionnent un nombre total d’heures consacrées par l’ensemble de la police municipale de Châteaudun à la patrouille pédestre et en VTT, ils ne permettent pas de déterminer les tâches accomplies par le requérant lui-même et ne sont par suite, pas de nature à contredire utilement les manquements relevés par le maire. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, un agent public ne peut utilement se prévaloir du maintien du coefficient de prime qui lui a été attribué au titre d’une année précédente. Ainsi, la circonstance que les comptes-rendus d’évaluation professionnelle (CREP) au titre des années 2022 et antérieures ne feraient pas état d’insuffisances de M. B… dans la mission de prévention de l’ordre public est en tout état de cause sans incidence. Au demeurant, l’abaissement du coefficient de M. B… est fondé sur l’exercice insatisfaisant de sa mission de police de proximité, alors même que le compte-rendu de l’entretien d’évaluation de 2021 mentionne que l’intéressé connaît bien la population locale, le compte-rendu de l’année 2020 précisant que M. B… doit travailler la police de proximité.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la manière de servir de M. B… n’aurait pas été examinée par l’autorité hiérarchique. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les faits contestés ayant trait à la manière de servir de M. B… et aux conditions de réalisation de ses missions sont établis. Il suit de là que, compte tenu tant de ces éléments que du niveau de responsabilité exercé par l’intéressé, le maire de la commune de Châteaudun, en diminuant le coefficient de son IAT de 8 à 2, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En cinquième et dernier lieu, l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée. ». Il en résulte que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la gestion des agents publics, lesquels sont placés dans une situation statutaire et réglementaire, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que lorsqu’elles sont purement recognitives ou lorsqu’elles sont nécessaires pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
En l’espèce, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux ne pouvait prendre effet antérieurement à sa notification. Il y a lieu par suite d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 en tant qu’il emporte effet rétroactif au 1er juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châteaudun, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Châteaudun présentées au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Châteaudun du 8 août 2023 est annulé en tant qu’il prend effet à compter du 1er juillet 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Châteaudun sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Châteaudun.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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