Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 août 2025, n° 2508339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508339 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme A et M. B saisissent le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, la requête de Mme A et de M. B ne contient l’énoncé d’aucune conclusion permettant d’en déterminer précisément l’objet.
3. D’autre part, à supposer que, eu égard aux griefs qu’elle mentionne, cette requête soit regardée comme tendant à ce que le juge des référés ordonne la fin du placement des enfants des requérants à l’aide sociale à l’enfance, ou une modification de leurs conditions de visite, lesquels résultent d’une décision du juge des enfants du tribunal judiciaire d’Arras du 1er août 2025, une telle requête est manifestement insusceptible de se rattacher à la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A et M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à M. B.
Fait à Lille, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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