Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2302521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B… et Mme A…, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours les a mis en demeure d’inscrire leur fils C… B… dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours pour l’année 2023-2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
- le choix d’organiser le second contrôle du 11 mai 2023 en établissement scolaire plutôt qu’au domicile n’a pas été motivé ;
- aucune évaluation des compétences de leur enfant n’a été organisée lors de ce second contrôle ;
- une progression dans les matières initialement non enseignées au domicile devait être constatée lors du second contrôle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… et Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
C… B…, fils mineur de M. B… et Mme A…, né le 11 octobre 2010, a bénéficié d’une instruction en famille lors de l’année scolaire 2022-2023. A la suite de deux contrôles pédagogiques réalisés le 5 janvier 2023 et le 11 mai 2023, dont les résultats ont été jugés insuffisants, le directeur académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire a, par une décision du 2 juin 2023, mis en demeure M. B… et Mme A… d’inscrire leur fils dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours et au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire 2023-2024. Par la présente requête, M. B… et Mme A… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-10 du code de l’éducation : « Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille (…) / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 131-5, faire vérifier (…) que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. (…) / Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de l’autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l’article L. 131-5, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier (…) / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. / (…) » Selon l’article R. 131-16 du même code : « Le directeur académique des services de l’éducation nationale fixe la date et le lieu du contrôle qui est organisé, en principe, au domicile où l’enfant est instruit. » Selon l’article R. 131-16-2 de ce code : « Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont été avisées, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, de la date et du lieu du contrôle et qu’elles estiment qu’un motif légitime fait obstacle à son déroulement, elles en informent sans délai le directeur académique des services de l’éducation nationale qui apprécie le bien-fondé du motif invoqué. / Lorsque le motif opposé est légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale en informe les personnes responsables de l’enfant et organise à nouveau le contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine. / Lorsque le motif opposé n’est pas légitime, il informe les personnes responsables de l’enfant du maintien du contrôle. »
Si les requérants font valoir qu’ils ne contestent pas les modalités d’organisation du premier contrôle réalisé le 5 janvier 2023 au collège de La Béchellerie à Saint-Cyr-sur-Loire, ils soutiennent en revanche que la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le second contrôle, réalisé le 11 mai 2023 au collège Bergson de Saint-Cyr-sur-Loire, a été organisé également en établissement scolaire alors qu’il aurait dû avoir lieu préférentiellement à leur domicile, sauf à ce que ce choix soit motivé. Toutefois, les dispositions citées au point précédent ne font pas obstacle à ce que l’autorité administrative décide que le contrôle se déroule dans les locaux des services de l’éducation nationale, ni n’impose à l’administration de motiver spécifiquement ce choix. Il ne ressort au demeurant d’aucune pièce du dossier que les requérants ont usé de la faculté de contester le lieu du second contrôle, comme prévu par les dispositions de l’article R. 131-16-2 du code de l’éducation citées ci-dessus, ni que les conditions de réalisation du contrôle ont compromis les possibilités d’évaluer sereinement les connaissances de C… B…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est irrégulière du fait de la réalisation du second contrôle dans un établissement d’enseignement sans motivation de ce choix doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 131-14 du code de l’éducation : « Lorsque l’enfant reçoit l’instruction dans la famille, le contrôle de l’acquisition des connaissances et compétences prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation se déroule sous la forme d’un entretien avec au moins l’une des personnes responsables de l’enfant soumis à l’obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l’enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu’elles mettent en œuvre. Afin d’apprécier l’acquisition par l’enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l’une au moins des personnes responsables de l’enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l’enfant au cours de son instruction et l’enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé. »
Les requérants soutiennent que le second contrôle réalisé le 11 mai 2023 a été réalisé de manière irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis en place d’exercice écrit ou oral pour évaluer l’acquisition des connaissances par leur fils. Toutefois, il ressort du rapport de contrôle pédagogique établi après ce contrôle, que le jeune C… B… a été interrogé dans le cadre d’un exercice oral quant au dernier ouvrage lu et à la connaissance d’une partie du programme de littérature, en sus de l’entretien conduit avec les requérants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 131-14 du code de l’éducation doit être écarté.
En troisième lieu, les requérants soutiennent que la progression des connaissances de leur fils C…, pour les matières dont le premier contrôle avait montré qu’elles n’étaient pas enseignées, devait être constatée lors du second contrôle dès lors qu’elles avaient été mises en œuvre même tardivement compte tenu du retard de communication du compte-rendu du premier contrôle. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue du premier contrôle réalisé le 5 janvier 2023, de nombreuses disciplines avaient été constatées comme totalement absentes des apprentissages dispensés au domicile. S’il a été constaté au cours du second contrôle, organisé le 11 mai 2023, que des cours d’anglais, d’espagnol, de sciences de la vie et de la terre, de physique-chimie et de technologie avaient été mis en place pour C… B… par ses parents par visioconférence, il ressort également du rapport de contrôle, et n’est pas contesté, qu’aucune progression n’a été observée en anglais et en espagnol et que le suivi des matières par visioconférence ne permettait que très peu de mise en application des connaissances par manipulation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la progression des connaissances doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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