Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 11 mai 2026, n° 2510039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Pepiezep Pehuie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation dès lors qu’il se fonde sur des formules stéréotypées, de simples supputations et ne contient aucun élément de droit pertinent ;
- il est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- la procédure est irrégulière en tant que le préfet aurait dû respecter le devoir d’information du requérant ;
- le préfet des Yvelines n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- il a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des éléments matériels produit à l’appui de sa demande ;
- les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
- le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission au séjour au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une violation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions de délivrance de ce titre ;
- elle est entachée d’une violation des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour obtenir sa régularisation exceptionnelle ;
- le préfet des Yvelines aurait pu apprécier sa demande sur un autre fondement tel que la vie privée et familiale, de telle sorte qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet des Yvelines a méconnu son droit à être entendu dès lors qu’il n’a pas été informé en temps utile de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle méconnaît le 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en tant qu’il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 de ce même code ;
- le préfet n’a pas tenu compte de la durée de son séjour et de son état de santé ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale et est entachée d’une violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense, mais des pièces le 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Danielian ;
et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 11 octobre 1966, est entré en France selon ses déclarations le 11 mars 2015. Il a sollicité le 12 décembre 2023 la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
Sur les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2025-130 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. C… D…, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer des arrêtés en toutes matières relevant de ses attributions à l’exception des arrêtés présentant un caractère règlementaire ou de principe. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs dont les dispositions pertinentes ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, soit antérieurement à l’édiction de la décision contestée, par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, elles-mêmes inopérantes à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour dès lors que la motivation des décisions portant refus d’admission au séjour est explicitement prévue à l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, l’arrêté attaqué vise les textes appliqués, notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les différents éléments caractérisant la situation professionnelle, familiale et personnelle de l’intéressé. Il comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus par l’administration, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… fait valoir que le préfet des Yvelines n’a pas tenu compte des éléments matériels figurant dans sa demande, notamment de la durée de son séjour et de son état de santé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, qui, au demeurant, ne produit aucune pièce pour justifier de la durée de son séjour ou de son état de santé.
Sur la légalité de la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 modifié relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
Si M. B… fait valoir qu’il a fourni, lors du dépôt de sa demande, son contrat de travail, « des dizaines de fiches de paie » et a justifié de neuf années de présence sur le territoire, il ne produit toutefois à l’instance aucune pièce au soutien de ses allégations, alors au demeurant que le préfet des Yvelines a relevé, dans l’arrêté attaqué, que les documents produits pour attester de la présence ininterrompue de M. B… sur le territoire sont insuffisants, notamment pour les années 2016 à 2021, et n’établissent qu’une présence ponctuelle. Par ailleurs, s’il est constant que M. B… a travaillé à plusieurs reprises entre février 2020 et mars 2024 et a signé deux contrats de travail dont un à durée indéterminée à temps partiel, il ressort également des pièces du dossier, et notamment des mentions de l’arrêté attaqué, que la demande d’autorisation de travail du requérant a fait l’objet, le 29 mai 2024, d’un avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère. Par suite, et dès lors que M. B… ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ni d’erreur de droit, en refusant son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, Si M. B… soutient que le préfet des Yvelines aurait dû saisir la commission du titre de séjour, le requérant ne produit aucune pièce permettant d’établir sa présence en France, alors qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que les pièces qu’il a produites dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour ne suffisent pas à établir une présence continue sur le territoire français pour les années 2016 à 2021. Par suite, le requérant ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de saisine de la commission des titres de séjour, qui manque en fait, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, si M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis dix ans, qu’il a ses oncles sur le territoire, qu’il a construit son environnement professionnel en France et y a le centre de ses intérêts familiaux et amicaux, il ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations. L’intéressé, qui est célibataire sans enfant, n’établit pas davantage être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-huit ans. Par suite, et en dépit d’une volonté d’insertion professionnelle, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de M. B… au regard du but poursuivi par la décision attaquée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet des Yvelines, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
En quatrième lieu, M. B… fait valoir que le préfet des Yvelines aurait méconnu l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que l’admission au séjour de M. B… ait été refusée au motif qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, M. B… se prévaut de ce qu’il remplirait les conditions pour une régularisation exceptionnelle au titre du travail et que le préfet des Yvelines aurait pu apprécier sa demande sur un autre fondement. Toutefois, le requérant ne se prévaut d’aucune disposition prévoyant la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, M. B… fait valoir que la procédure est irrégulière en tant que le préfet aurait dû respecter le devoir d’information du requérant. Toutefois, ce moyen doit être écarté comme non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, le moyen invoqué par M. B…, tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de séjour, laquelle n’a pas pour objet de fixer le pays de destination, et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, comme en l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de ce titre. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il est constant que M. B… a été reçu à la préfecture des Yvelines le 12 décembre 2023, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, et qu’il a pu présenter des observations à cette occasion. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, M. B… n’apporte aucune précision ni aucun document de nature à établir qu’il serait exposé à des risques pour sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut, par suite, qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 511-4 et L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles ont été abrogées par l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, soit antérieurement à la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines
Délibéré après l’audience du 16 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Berteaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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