Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 22 déc. 2025, n° 2506734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de forme résultant d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elles sont illégales par exception d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elles sont insuffisamment motivées et est entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense du 29 septembre 2025, Le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par lettre du 10 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen dès lors que ce signalement ne présente aucun caractère décisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant tunisien, né le 9 juin 1994, est entré en Allemagne le 15 juin 2019 muni d’un visa D valide du 14 juin 2019 au 11 septembre 2019, où il a bénéficié d’un titre de séjour expirant au 20 décembre 2020, et déclare sans l’établir, être entré en France fin 2020. Interpellé à la suite d’un contrôle de police, le préfet du Nord lui a, par un arrêté du 14 mai 2025, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination dans lequel il pourrait être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen. M. A… B… demande au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…) ».
3. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. A… B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, Mme E… D…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Nord, a reçu, par arrêté du 18 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2025-118, délégation pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, en application des articles L. 611-1 et L. 611-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales et conventionnelles dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient M. A… B…, le préfet du Nord n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des motifs de l’arrêté en litige, que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A… B… fait valoir que, compte tenu de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité des liens qu’il a développés ainsi que de son insertion professionnelle sur le territoire français depuis 2020, la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale. Toutefois, M. A… B…, qui a déclaré être en cours de divorce avec sa conjointe de nationalité allemande, n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations et se borne à justifier de ce qu’il est hébergé chez son frère, lequel est titulaire d’une carte de résident, et qu’il a été pris en charge en France pour un pneumothorax en 2023, éléments insuffisants à caractériser l’existence d’une vie privée et familiale en France. Par suite, et eu égard au caractère récent du séjour de M. A… B… qui déclare, sans toutefois l’établir, être entré sur le territoire en 2020 et s’y est maintenu irrégulièrement sans régulariser sa situation, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant les décisions attaquées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant interdiction de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité.
12. D’une part, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles des articles L. 612-6 à L.612-12 et mentionne qu’en application des dispositions de l’article L. 612-6 de ce code, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’est accordé, l’autorité administrative assorti la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour. Elle précise que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français et que la durée de l’interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle du requérant doivent être écartés.
13. D’autre part, et eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, en fixant à un an la durée de l’interdiction faite à M. A… B… de retourner sur le territoire français, le préfet, qui a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas commis d’erreur de droit, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle l’absence de condamnation pénale et l’absence de mesure d’éloignement antérieure, ces moyens doivent être écartés. Pour les mêmes motifs et alors en outre qu’il est célibataire, sans enfant et ne dispose pas d’attaches familiales fortes sur le territoire français, cette décision n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
M. Brumeaux, président honoraire,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. Brumeaux
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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