Non-lieu à statuer 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 oct. 2025, n° 2506170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506170 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’État à lui verser une provision de 400 euros en réparation des préjudices subis en raison du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition d’hébergement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 28 août 2024 ;
- il subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’il ne sait pas où il va habiter, qu’il ne bénéficie d’aucune stabilité et qu’aucune évolution de sa situation n’a eu lieu.
- il est fondé à obtenir en conséquence la somme de 1 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence, justifiant le versement d’une provision de 400 euros.
Vu :
- le jugement n° 2503777 du 29 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à verser la somme de 300 euros à M. A… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 28 août 2024, désigné M. A… comme prioritaire et devant être hébergé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition d’hébergement, M. A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 18 novembre 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 22503777 du 29 septembre 2025, le présent tribunal a condamné l’État à indemniser son préjudice résultant de l’absence d’hébergement à hauteur de 300 euros. Dans la présente instance, M. A… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’État au versement d’une provision de 400 euros en raison de ce même préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
L’article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, le tribunal a condamné l’État, postérieurement à l’introduction de la requête, à indemniser le préjudice subi par M. A… du fait de son défaut d’hébergement. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de versement d’une provision ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme réclamée par M. A… au titre des frais liés au litige.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de provision de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Martin Hamidi et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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