Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 août 2025, n° 2201383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, Mme A… D…, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2022-0031 du 4 janvier 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- il méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait son droit à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 juin 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante camerounaise née le 12 juillet 1992, est entrée irrégulièrement en France le 6 septembre 2019. Elle a sollicité, auprès des services du préfet de Maine-et-Loire, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté n°2022-0031 du 4 janvier 2022 dont Mme D… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, par un arrêté du 22 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme B…, directrice de l’immigration et des relations avec les usagers et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions relatives aux titres de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de titre de séjour, vise les éléments de droit dont il est fait application et notamment l’article L. 423-7 et l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A ce titre, il rappelle également les considérations de fait qui ont fondé la décision, notamment que Mme D…, mère d’un enfant né le 11 juin 2020, de nationalité française, est séparée du père de cet enfant et qu’il ne justifie pas contribuer à son entretien et à son éducation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écartée.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu importe notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
6. Il ressort des pièces du dossier, et nomment du certificat de nationalité française établi le 22 mars 2021, que Mme D… est la mère d’Issa E…, né le 11 juin 2020, qui est français du fait de sa reconnaissance anticipée avant sa naissance par son père, de nationalité française. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. E… contribuerait à son entretien, ni qu’il vivrait avec Mme D… qui en assumerait la charge. Ainsi, Mme D…, dont le droit au séjour doit s’apprécier au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant en application des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne justifie aucunement, alors même qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’elle serait séparée du père de son enfant lors de sa demande de titre, qu’elle remplirait les conditions des articles L. 423-7 et 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, Mme D… ne remplissant pas les conditions de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’étant tenu de la saisir que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels ils envisagent de refuser le titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent la délivrance d’un tel titre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doivent être écartés.
7. En dernier lieu, la décision attaquée, qui n’est assortie d’aucune obligation de quitter le territoire français, n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme D… de son enfant français. Elle n’a pas non plus pour effet de séparer l’enfant de son père, dont, en tout état de cause, il n’est pas établi qu’il aurait entretenu un lien familial avec son fils. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des articles 3-1 et 9 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de Maine-et-Loire.
Copie pour information en sera adressée à Me Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
J-K. C…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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