Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 3 avr. 2026, n° 2309318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2023 et 19 février 2024, Mme G… A… D…, représentée par Me Poux-Blanchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 septembre 2022 ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui attribuer la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de la signataire de la décision attaquée et celle de la signataire de la décision préfectorale du 8 septembre 2022 ne sont pas établies ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle perçoit un revenu supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme G… A… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
En premier lieu, dès lors qu’en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées, le moyen dirigé contre la décision préfectorale, tiré de l’incompétence de sa signataire, est inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre (…) l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (…) aux fonctionnaires de catégorie A (…) qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er (…) ». Et aux termes de l’article 8 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer, dans sa version applicable en l’espèce : « (…) / La direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité (…) élabore et met en œuvre les règles en matière d’acquisition et de retrait de la nationalité française (…) ».
En l’espèce, par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée le 3 octobre suivant au Journal officiel de la République française, et librement accessible en ligne, M. C… B…, nommé par un décret du 19 mai 2021 dans les fonctions de directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité au sein de la direction générale des étrangers en France à l’administration centrale du ministère de l’intérieur, a donné délégation à Mme E… F…, attachée d’administration de l’Etat, autrice de la décision attaquée, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur tous actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions au sein du bureau des décrets de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, par conséquent, être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée comporte avec suffisamment de précision l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation n’aurait pas fait l’objet d’un examen approfondi par le ministre de l’intérieur.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le défaut d’intégration professionnelle en l’absence de ressources stables.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A… D…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… D…, qui a un enfant à charge, a déclaré, pour les années 2019 à 2021, des revenus tirés de son activité professionnelle à hauteur respectivement de 1 998 euros, 770 euros et 5 199 euros, et a travaillé au cours des mois d’avril à septembre 2022 dans un restaurant, à temps partiel, pour un montant mensuel moyen de 946 euros, ces ressources professionnelles étant complétées par des prestations versées par la caisse d’allocations familiales au titre de l’aide personnalisée au logement, de la prime d’activité et du revenu de solidarité active. Si Mme A… D… soutient qu’elle est titulaire d’un contrat à durée indéterminée et qu’elle perçoit un salaire supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, les bulletins de paie qu’elle produit à l’effet de l’établir portent sur une période postérieure à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, à laquelle s’apprécie sa légalité. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de naturalisation de Mme A… D… au motif que l’intéressée ne justifiait pas d’une insertion professionnelle en l’absence de ressources stables et suffisantes.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… D… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… A… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2013-728 du 12 août 2013
- Code civil
- Code de justice administrative
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