Annulation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 août 2025, n° 2401706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté le recours administratif préalable qu’il a formé à l’encontre de la décision du 2 février 2024 procédant au retrait de la subvention « MaPrimeRénov » qui lui avait été accordée ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de lui octroyer le bénéfice de la subvention « MaPrimeRénov' » d’un montant de 2 200 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête au motif qu’elle a accordé, par une décision du 6 mars 2025, la prime sollicitée d’un montant de 2 200 euros, et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a procédé au réexamen de la demande de M. B et lui a accordé, par une décision du 6 mars 2025, produite à l’instance, la subvention sollicitée, d’un montant de 2 200 euros. Dans ces conditions, la décision par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable, objet de la requête de M. B, ayant été implicitement et nécessairement retirée par la décision du 6 mars 2025, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B ont perdu leur objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées dans la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Pau, le 6 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
S. PERDU
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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