Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 11 juil. 2025, n° 2501881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Roman Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1 500 euros à Me Sangue en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1500 euros dans le cas où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— l’arrêté du préfet de police est insuffisamment motivé ;
— le préfet de police a commis une erreur de fait en estimant qu’elle ne justifiait pas d’une activité professionnelle réelle ;
— il a commis une erreur de droit en ne statuant pas sur sa demande fondée sur l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025 par une ordonnance du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 :
le rapport de M. Mauget, rapporteur ;
les observations de Me Sangue, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 16 décembre 1984 en Inde, s’est vue refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le préfet de police le 23 décembre 2024. Ce dernier a en outre prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Inde comme pays de destination. Par la présente requête, Mme B… A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 5 mai 2025 Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant à ce qu’il lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, devenue sans objet en cours d’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, à la date de la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour en France, résidait en France depuis plus de sept ans. Il en ressort également, notamment des bulletins de paie et avis d’imposition produits, que Mme A… a travaillé comme esthéticienne dans plusieurs instituts de beauté, dans le cadre de contrats à durée indéterminée successifs, à Pantin de novembre 2017 à janvier 2019, puis rue Ordener à Paris, de janvier 2020 jusqu’au mois de février 2023, et, enfin, à Ivry-sur-Seine, depuis août 2023. Elle justifie ainsi, à la date de la décision de refus de séjour attaquée, d’une insertion professionnelle ancienne et stable. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à la durée de sa présence en France, d’autre part, à la durée et à la stabilité de son insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A….
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de séjour du préfet de police du 23 décembre 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme A…. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sangue d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 23 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sangue la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Sangue et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. MAUGET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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