Non-lieu à statuer 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 juin 2025, n° 2509364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme D A B épouse C, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail pour la durée de l’examen de sa demande ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que son contrat de travail a été suspendu ce qui la place dans une situation économique et administrative grave ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 juin au
17 septembre 2025 a été adressée à Mme A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A B une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 juin au 17 septembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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