Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mai 2025, n° 2506123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme C A demande au juge des référés :
1°) de saisir le procureur général de la cour d’appel de Paris et le procureur général du tribunal judiciaire de Paris en vue de la dénonciation d’infractions criminelles et administratives, et les alerter sur le risque d’assassinat dont elle est l’objet ;
2°) d’ordonner une expertise médicale relative aux conséquences de l’injection du vaccin Cominarty contre le covid-19 dont elle a fait l’objet le 15 mai 2021 ;
3°) de condamner la société Vidal à lui verser la somme de dix millions d’euros à valoir sur la réparation des préjudices qu’elle a subis.
Elle soutient que :
— la société Vidal n’a pas donné suite à sa réclamation relative à la date de mise en ligne de la notice du vaccin Cominarty du laboratoire Pfizer, alors que l’agence nationale de sécurité du médicament n’avait pas autorisé ce vaccin sur le territoire français et qu’il n’existait aucune autorisation de mise sur le marché à la date du 15 mai 2021 ; la notice des flacons du vaccin contre le covid-19 du laboratoire Pfizer était vierge ; il existe une incohérence administrative et la société Vidal s’est rendue coupable d’un faux en écriture ;
— le silence de la société Vidal retarde sa procédure et réduit son espérance de vie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
2. D’une part, il n’appartient pas au juge administratif de saisir la juridiction judiciaire d’un litige relatif à des infractions délictuelles ou criminelles. Les conclusions en ce sens présentées par Mme A doivent, dès lors, être rejetées.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que les seuls griefs exposés par la requérante sont formulés à l’encontre de la société Vidal en raison de l’absence de suite donnée à sa réclamation relative à la date de mise en ligne de la notice du vaccin Cominarty du laboratoire Pfizer. Or, les griefs formulés par la requérante ne sont pas susceptibles de donner lieu à un litige relevant de la juridiction administrative, seule la juridiction judiciaire étant compétente pour connaître d’un litige opposant deux personnes privées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Lyon, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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