Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2517720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. E… F… et Mme H…, représentés par Me Fabre, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d’enregistrer leur demande d’asile en procédure normale ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer leur demande d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision de transfert peut être exécutée d’office à tout moment, que le refus d’enregistrement d’une demande d’asile est, par lui-même, constitutif d’une urgence, la préfecture ayant refusé de procéder à l’enregistrement de leur demande d’asile alors que le délai imparti aux autorités françaises pour procéder au transfert a expiré le 14 août 2025, et que l’Etat espagnol n’a pas été informé de la prolongation du délai de transfert de douze mois ni de l’état de santé de Mme B…, enceinte ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait au regard de la grossesse de Mme B…, qui ne permet pas un transport de longue durée, et alors qu’elle et son compagnon se sont rendus à Paris la veille du routing prévu le 4 août 2025 afin de se trouver sur place, leur défection à ce routing étant justifié par la nécessité de se rendre aux urgences en raison de contractions et de saignements de Mme B… ;
elle méconnaît les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 29 du règlement n°604/2013 dit « D… A… », la France étant devenue responsable de l’examen de leur demande d’asile depuis le 14 août 2025, date d’expiration du délai de transfert aux autorité espagnoles, dès lors qu’aucune fuite ne peut leur être reprochée puisqu’ils se sont rendus à Paris précisément pour exécuter le transfert avant d’en être empêchés par la dégradation de l’état de santé de Mme B… ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, les conditions d’accueil et d’examen des demandes d’asile des personnes transférées vers l’Espagne étant désastreuses, y compris pour les personnes vulnérables dont les femmes enceintes, comportant un risque pour eux de se retrouver dans une situation d’indignité totale et portant atteinte au droit à la santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 octobre 2025 sous le numéro 2517652 par laquelle Mme B… et M. F… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gibson-Théry, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Gibson-Théry, juge des référés,
- et les observations de Me Fabre, avocate de M. E… F… et Mme H…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et demande la suppression des mots « qui se basent sur des éléments mensongers » contenus dans le mémoire en défense en page 10, estimés injurieux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… et M. E… F…, ressortissants égyptiens, ont présenté le 6 décembre 2024 une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiés. Par des arrêtés du 6 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur remise aux autorités espagnoles, après avoir saisi ces autorités d’une demande de prise en charge, et obtenu de leur part un accord explicite, intervenu le 27 décembre 2024. Les recours formés par Mme B… et M. F… contre ces arrêtés ont été rejetés par le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes, par des décisions du 14 février 2025 devenues définitives. Ils se sont vu remettre en mains propres, le 25 juillet 2025, une convocation pour se présenter le lundi 4 août 2025 à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle pour un vol prévu le même jour vers Madrid. Les référés que les requérants ont chacun introduit auprès du tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en vue de la suspension de l’exécution de la mesure de mise à exécution de l’arrêté du 6 janvier 2025 et de l’annulation des courriers de « routing » a été rejeté par une ordonnance du 1er août 2025. Par un courrier électronique du 7 août 2025, la préfecture de Maine-et-Loire a informé leur avocate que les requérants étaient placés « en fuite » compte tenu de leur défection au « routing » qui était prévu le 4 août 2025. Par leur requête, Mme B… et M. F… demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d’enregistrer leur demande d’asile en procédure normale.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a informé les autorités françaises de son début de grossesse le 20 janvier 2025, postérieurement à la date à laquelle les arrêtés de transfert ont été pris. En outre, les documents médicaux versés aux débats, en particulier les certificats des 19 juin 2025 et 17 juillet 2025, qui se bornent à mentionner que des trajets en train occasionnels sont possibles jusqu’à la fin du mois d’août mais qu’un transport de longue durée est contrindiqué ne permettent pas de considérer que sa grossesse présenterait un caractère pathologique de nature à la placer dans un état de vulnérabilité tel qu’il imposerait d’instruire sa demande d’asile en France en dépit de la compétence de l’Espagne, lequel pays, contrairement à ce que soutiennent les requérants, a au demeurant été informé de la grossesse de Mme B… par un courrier électronique du 21 janvier 2025. Enfin, pour justifier leur défection au routing prévu le 4 août 2025, les requérants font valoir que Mme B… a dû se rendre aux urgence le matin même en raison de saignements et de contractions utérines. Toutefois, si le compte-rendu de prise en charge mentionne effectivement de légers saignements et des contractions utérines, il ne fait état d’aucune contre-indication au transport ni, de manière globale, d’un caractère pathologique de la grossesse de Mme B…. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la décision en litige préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B… et de M. F… pour caractériser une situation d’urgence justifiant que le juge des référés en ordonne la suspension sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions des requérants tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Le passage dont la suppression est demandée par les requérants n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente un caractère ni injurieux, ni outrageant, ni diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La surplus des conclusions de la requête de Mme B… et M. G… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, M. I…, à Me Fabre et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
S. GIBSON-THÉRY
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Gestion ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Eaux ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Masse ·
- Maire
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Délivrance du titre ·
- Administration ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Convention internationale
- Demandeur d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Liste ·
- Travailleur ·
- Pôle emploi ·
- Rétroactif ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Électronique
- Vaccin ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mise en ligne ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Ligne ·
- Mesures d'urgence ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Recours ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conseil ·
- Sécurité privée ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Autorisation ·
- Lieu
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi du 29 juillet 1881
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.