Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2501148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où elle ne constitue pas une charge déraisonnable ;
- elle est entachée d’un défaut d’instruction sur le fondement du droit à la vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle sur le même fondement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit fondamental de la libre circulation des personnes en Europe et les articles 27 et 28 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 dès lors que seules des considérations tenant à l’ordre public, à la sécurité ou à la santé publique peuvent justifier une mesure d’éloignement d’un citoyen européen ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au titre du droit à la vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025 à 17h00.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le traité sur l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Parvaud a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante bulgare née le 14 mai 1996, déclare être entrée en France le 7 janvier 2015. Elle a sollicité, le 29 février 2024, la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de citoyenne de l’Union européenne. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office. Mme A… demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ». L’article R. 233-1 de ce code précise que : « (…) / Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d’entretien et de l’attestation de paiement produits en défense, que Mme A…, qui n’a jamais travaillé depuis son arrivée en France et y vit seule avec ses quatre enfants, ne perçoit d’autres ressources que les prestations que lui verse la caisse d’allocations familiales, au nombre desquelles l’allocation de logement, l’allocation de soutien familial, les allocations familiales avec conditions de ressources, le complément familial et le revenu de solidarité active, pour un montant mensuel total d’environ 2 400 euros. Faute pour Mme A… d’exercer une activité professionnelle en France ou de pouvoir être regardée comme accompagnant un autre citoyen de l’Union européenne, il résulte des dispositions citées au point précédent que son droit au séjour est conditionné au caractère suffisant de ses ressources. Dès lors que celles-ci se composent intégralement de prestations sociales non contributives, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne constitue pas une charge pour le système d’assistance sociale français. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit au regard des dispositions précitées que le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Vienne a notamment examiné la demande de l’intéressée à l’aune de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a pris en compte, dans ce cadre, les éléments relatifs à sa vie personnelle et familiale. Par suite, le moyen tenant au défaut d’instruction de la demande de Mme A… sur le fondement du droit à la vie privée et familiale manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. La requérante se prévaut de ce qu’elle est installée sur le territoire depuis plus de dix ans et soutient que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve en France où sont scolarisés depuis plusieurs années ses quatre enfants, dont le père, travailleur européen séjournant également sur le territoire, s’occupe au quotidien. Si la combinaison des pièces versées au dossier permet d’étayer l’ancienneté de la présence de Mme A… en France, il n’en ressort cependant aucunement que celle-ci s’y serait insérée professionnellement ou même socialement, la circonstance qu’elle suit une formation de « socialisation linguistique et citoyenne » depuis février 2024 étant insuffisante à cet égard. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ses quatre enfants, bien que scolarisés en France depuis un très jeune âge et nés sur le territoire pour deux d’entre eux, rencontreraient des difficultés à poursuivre leur scolarité en Bulgarie, pays dont ils ont la nationalité, où ils se rendent très fréquemment et dont la langue est leur langue maternelle. Au surplus, l’intéressée n’est pas dépourvue de liens dans son pays d’origine où vivent encore sa mère et ses trois frères. Dans ces conditions, à supposer qu’elle ait entendu se prévaloir des stipulations citées au point précédent, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, les aurait méconnues, ni au demeurant qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, rien ne s’oppose à ce que les enfants de la requérante, âgés de quatre à treize ans à la date de la décision attaquée et qui ont vocation à la suivre dès lors qu’elle seule les a reconnus, poursuivent leur scolarité dans le pays dont ils sont ressortissants. Mme A… se prévaut également de ce qu’un compatriote travaillant en France, M. D…, s’occupe quotidiennement de ses enfants dont il est le père. Toutefois, alors d’ailleurs que celui-ci n’a légalement reconnu aucun d’entre eux, il ne ressort pas de la seule attestation produite à cet égard, établie en des termes peu circonstanciés, que les enfants entretiendraient avec M. D… un lien d’une intensité telle qu’une séparation aurait des conséquences dommageables pour leur équilibre. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour opposé à la requérante n’apparaît pas contraire à l’intérêt supérieur des enfants concernés. Le moyen invoqué à ce titre doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
10. D’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, comporte l’énoncé des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. D’autre part, la motivation de l’arrêté dans lequel est contenue cette décision révèle que le préfet a tenu compte, conformément aux dispositions citées au point précédent, des circonstances relatives à la situation personnelle de Mme A…. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
11. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée des illégalités invoquées, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne l’a obligée à quitter le territoire français méconnaît les stipulations, citées au point 7, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. En quatrième lieu, les dispositions du livre II code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris ses articles L. 233-1 et L. 251-1, respectivement cités aux points 2 et 8 du présent jugement, transposent les stipulations de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 et mettent ainsi en œuvre le droit à la libre circulation des citoyens de l’Union européenne instauré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
14. La mesure d’éloignement en litige est fondée sur la circonstance, prévue au 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que Mme A… ne justifie d’aucun droit au séjour tel que prévu par l’article L. 232-1 du même code. La circonstance qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public est, dès lors, sans incidence sur la légalité de cette décision. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du droit fondamental de la libre circulation des personnes en Europe et des articles 27 et 28 de la directive n° 2004/38/CE doivent, par suite, être écartés.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, et alors même qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée des illégalités invoquées, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 10 mars 2025 et que les conclusions qu’elle a présentées à cette fin doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
18. D’une part, les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19. D’autre part, le préfet de la Haute-Vienne, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques pour défendre à l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Haute-Vienne. Copie en sera adressée, pour information, à Me Roux.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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